Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 janvier 2024
- ECLI
- 6593c0730d785a00089e065f
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05555 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVFD Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2023, à 17h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [Z] né le 15 mai 1985 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 30 décembre 2023 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 30 décembre 2023 à 16h13, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrégularité, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [O] [Z] enregistrée sous le N°RG 23/4123 et celle introduite par la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 23/04113, déclarant le recours de M. [O] [Z] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 décembre 2023 à 12h50 ; - Vu l'appel interjeté le 30 décembre 2023, à 15h09 complété à 15h13, par M. [O] [Z] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 31 décembre 2023 à 16h53 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : - le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de garantie, comme dûment caractérisé par le premier juge sans contestation sérieuse dans l'acte d'appel. Il est rappelé que les dispositions du CRPA visées ne sont pas applicables à la décision de rétention - le deuxième moyen tiré d'une disproportion n'expose aucun argument utile de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence de garantie, l'intéressé ayant indiqué vouloir se maintenir sur le territoire français et ne pouvant justifier d'une adresse ; sur ce point, Mme [W] [E] a déclaré « je ne connais pas son adresse, des gens me disent qu'il habite à [Localité 3] alors je ne sais pas. Le divorce est en cours », l'attestation d'hébergement dont il est excipé, au demeurant non datée, semble, au regard des déclarations de Mme [E], douteuse, d'autant que la signature y figurant ne correspond pas à celle de Mme [E] au bas du procès verbal, figurant en procédure. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6593c0730d785a00089e065f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel