Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 1 janvier 2024
- ECLI
- 6593c07b0d785a00089e0663
- Date
- 1 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/05557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVFF Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2023, à 17h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [D] [L] [N] né le 09 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité congolaise MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [2] ayant pour conseil choisi Me Laurent Boula, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 31 décembre 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 31 décembre 2023 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de M. [C] [D] [L] [N] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 31 décembre 2023, à 10h35, par M. [C] [D] [L] [N] ; - Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 31 décembre 2023 à 16h19 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel n'est pas recevable dès lors qu'il porte sur un unique moyen fondé sur les garanties présentées, en l'espèce « le paiement de la réservation d'hôtel », ce moyen est en réalité de contestation de la décision de refus d'entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire, en effet, il est rappelé qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente' ; le juge judiciaire ne peut donc pas, sans commettre un excès de pouvoir, apprécier les pièces et documents présentés au contrôle ou régularisés dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe ; il se déduit du caractère inopérant devant le juge judiciaire de l'unique moyen d'appel, que ledit l'appel dénué dès lors de fondement est, en conséquence, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 01 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 1 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6593c07b0d785a00089e0663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel