Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6594b19f082ae60008c45793
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024 N° 2024/0003 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLID Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2023 à 10h36. APPELANT Monsieur [N] [K] [U] né le 28 Janvier 1990 à [Localité 7] de nationalité Irakienne comparant en personne, représenté par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, assisté de Mme [H] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [O] [S] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024 à 17H05, Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 29 décembre 2023 à 08h58 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 29 décembre 2023 à 09h03; Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [K] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 1er janvier 2024 à 10h21 par Monsieur [N] [K] [U] ; Monsieur [N] [K] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est irakien et qu'il ne veut pas y retourner car il risque de se faire tuer. Il avait déposé une demande d'asile qui a expiré car il était en étention et n'a pu s'en occuper. Il souhaite déposer une nouvelle demande. Il estime qu'il a purgé sa peine et il ne comprend pas pourquoi il est en rétention. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut il conclut à l'irrégularité de la procédure qui devra être annulée pour défaut de diligence. Si cette nullité devait être écartée car elle n'a pas été soulevée en première instance, il fait valoir que le non respect de ces diligences est une fin de non-recevoir. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. En application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance. En conséquence le moyen tiré de l'irrégularité de la retenue doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant le premier juge. Sur le fond : La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée. Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture à interrogé le 29 décembre 2023 à 12 heures 17, soit dès le lendemain du placement en rétention, le consulat d'Irak, dont [N] [K] [U] se dit le ressortissant, aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez passer. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été effectuées et ce moyen sera rejeté. Enfin, aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, Monsieur [K] [U] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Par ailleurs il donne une adresse à [Localité 8] sans pour autant en justifier. Il indique ne pas vouloir repartir en Irak mais n'a pas encore déposé de nouvelle demande d'asile en France. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de ladite mesure d'éloignement, la demande sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevable la demande de nullité de la procédure ; confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [K] [U] né le 28 Janvier 1990 à [Localité 7] de nationalité Irakienne comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [H] [R] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Amélie BENISTY - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [K] [U] né le 28 Janvier 1990 à [Localité 7] de nationalité Irakienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 742-3 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civilearticle L. 742-1 du CESEDAarticle L 743-13 du code de larticle L741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6594b19f082ae60008c45793
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel