Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6594b1a7082ae60008c45797
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024 N° 2024/5 N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLIF Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2024 à 10h40. APPELANT Monsieur [O] se disant [R] [L] né le 15 Janvier 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,, avocat commis d'office assisté de Mme [Y] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet du VAR Représenté par Madame [U] [E] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024 à 17h18, Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 décembre 2023 par le préfet du VAR, notifié le 30 décembre 2023 à 9h19 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 décembre 2023 par le préfet du VAR notifiée le 30 décembre 2023 à 9h19; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] se disant [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le lundi 1er janvier 2024 à 12h06 par Monsieur [O] se disant [R] [L] ; Monsieur [O] se disant [R] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il est sorti de prison et qu'il veut sortir de rétention pour aller en Italie. Il n'a pas de passeport en cours de validité, il affirme qu'il est algérien mais ne veut pas y retourner. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut in limine litis à la nullité de la procédure dans la mesure où [R] [L] a été assisté d'un interprète au téléphone lors de la notification des droits sans qu'aucune circonstance particulière ne le justifie, ce qui lui fait grief car il n'a pas pu comprendre le sens et la portée de la procédure dont il faisait l'objet. Le représentant de la préfecture sollicite le rejet de la nullité et la confirmation de l'ordonnance dont appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable comme ayant été formé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. [K] [M] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français en date le 28 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023 à 16 heures 45 et d'une décision de placement en centre de rétention administrative en date du 28 décembre 2023 notifiée le 28 décembre 2023 à 16 heures 45. Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'. En l'espèce, il n'est pas contesté, et cela ressort de la procédure, que les droits et l'arrêté préfectoral ont été notifiés à [R] [L] dans une langue qu'il comprend par le truchement d'un interprète joint par téléphone. Il ressort du procès-verbal de notification que l'interprète a été joint par téléphone 'par nécessité'. Les conditions de l'article L141-3 du CESEDA ont donc été respectées, le CESEDA n'exigeant pas de circonstances exceptionnelles ou particulières pour l'usage du téléphone mais la simple nécessité. En outre, le recours à l'interprétariat par téléphone ne saurait à lui seul causer un grief à l'étranger. En l'absence d'autre moyen de contestation il y a lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] se disant [R] [L] né le 15 Janvier 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [Y] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2024 - Monsieur le préfet du VAR - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Amélie BENISTY - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] se disant [R] [L] né le 15 Janvier 1989 à [Localité 4] (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6594b1a7082ae60008c45797
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel