Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6594b210082ae60008c457c7
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISV N° de Minute : 03 Ordonnance du mardi 02 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [U] né le 17 Septembre 1981 à [Localité 3] (ALBANIE) de nationalité Albanaise Actuellement retenu au centre de détention de [Localité 4] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zouheir ZAIRI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [F] interprète assermenté en langue ALBANAIS tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE LA SOMME dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge MONPAYS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 02 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ; Vu l'appel interjeté par Maître [C] [X] venant au soutien des intérêts de M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 29 décembre 2023 notifiée le même jour à 16h07, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [U] né le 17 septembre 1981 à [Localité 3] (Alabanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 30 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [D] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. M. [D] [U] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en le plaçant en rétention alors qu'il est hébergé par une association avec sa famille [Adresse 1] à [Localité 2] et qu'il disposait des garanties de représentation suffisantes pour une assignation à résidence car il est père de famille et que ses deux enfants sont scolarisés dans des établissements français. L. 741-1 du Ceseda dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Ce dernier article liste les critères permettant d'établir qu'« il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Il précise que : « ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, il ressort de l'audition de M. [D] [U] du 28 décembre 2023 qu'il a déclaré vivre à [Localité 2] dans un hôtel sans autre détails, et être sans profession. Il ne verse aux débats aucune pièce justifiant d'une résidence stable,et effective dans un local affecté à son habitation principale, puisque son hébergement est un hébergement d'urgence.Enfin l'autorité administrative a retenu que M. [D] [U] s'était déjà soustrait à deux reprises à des mesures d'éloignement les 5 décembre 2018 et 22 décembre 2022, et qu'il ne disposait pas de document transfrontalier en cours de validité. Ainsi l'autorité administrative a pu considéré sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ou de fait, qu'il ne présentait pas de garanties effectives de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Serge MONPAYS, Greffier Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 03 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mardi 02 janvier 2024 : - M. [D] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DE LA SOMME - décision notifiée à M. [D] [U] le mardi 02 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Zouheir ZAIRI le mardi 02 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mardi 02 janvier 2024 N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISV
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6594b210082ae60008c457c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel