Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 2 janvier 2024
- ECLI
- 6594b215082ae60008c457c9
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKA O R D O N N A N C E N° 2024 - 01 du 02 Janvier 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [S] [E] né le 21 Janvier 2005 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [V] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Toulon du 27 mars 2023 prononçant une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l'encontre de Monsieur [S] [E], Vu l'arrêté en date du 28 novembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [S] [E], Vu l'ordonnance du 30 novembre 2023 notifiée le même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel lme 4 décembre 2023, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 28 décembre 2023 à 14 h 13 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la déclaration d'appel faite le 29 Décembre 2023 par Monsieur [S] [E] du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12 h 32, Vu les courriel adressés le 29 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 02 Janvier 2024 à 09 H 30, Vu l'appel téléphonique du 29 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 02 Janvier 2024 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H43 PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur [S] [E] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [M] [E], je suis né le 21 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE) .' L'avocat, Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur a été présenté au consulat algérien et a refusé de parler ; Il semble remplir les conditions spécifiques de l'article 744-2 CESEDA ; par conctre l'article 741- 3 sur les conditrions générales relative au maintien en rétention le temps strictement nécessaire à son départ ; or l'Algérie ne fera rien c'est pourquoi pouvons nous le maintenir strictmement nécessaire car ce temps ne sert à rien car on aura jamais de réponse . Assisté de [V] [K], interprète, Monsieur [S] [E] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhiate que vous le libériez parce que je n'ai rien fait . J'étais en Espagne ; Sur question de la Présidente : pourquoi avez vous refusé de parler aux autorités algériennes ' Monsieur déclare : j'ai parlé avec le Monsieur du consulat de façon normal ; j'ai fait une demande de séjour et demande d'asile et je n'ai pas eu de réponse de la part de l'Algérie Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 29 Décembre 2023, à 12 h 32, Monsieur [S] [E] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Décembre 2023 notifiée à 14 h 13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : En l'espèce,Monsieur [S] [E] motive son appel en indiquant que : ' l'absence d'une copie actualisée du registre du CRA dans la requête préfectorale constitue une fin de non recevoir' , 'si la copie du registre du CRA n'est pas actualisée, la requête préfectorale devra être donc être déclarée irrecevable', 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut, outre qu'il n'a jamais eu de réponse à sa demande d'asile à [Localité 4] ni à sa demande de titre de séjour et doit en conséquece être libre. A l'audience, son conseil soutient que l'Algérie ne répondra pas aux demandes de l'autorité ptréfectorale de sorte qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention en exécution des dispositions de l'article L74l-3 du CESEDA. En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale. Aucune pièce utile n'est manquante au dossier. Au terme de l'article L74l-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administratíon exerce toute díligence à cet effet'. A ce stade de la procédure, l'absence de réponse des autorités algériennes alléguée par l'intéressé n'est pas établie. Enfin, il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047). Dès lors, le moyen tiré de sa demande d'asile et de titre de séjour est irrecevable, l'intéressé n'ayant pas déposé de requête aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative dans le délai prescrit par l'article sisvisé. Les moyens soulevés seront donc rejetés. SUR LE FOND Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'» En l'espèce, l'administration démontre de diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement après le rendez-vous fixé le 6 décembre 2023 auprès de autorités consulaires algériennes, lesquelles ont répondu le 9 décembre 2023 que l'audition n'avait pas permis d'établir la nationalité algérienne de l'intéressé au motif qu'il avait refusé de parler, ce qu'il conteste ce jour à l'audience. Une procédure d'identification est engagée auprès des autorités centrales algériennes. L'administration préfectorale a relancé le 27 décembre 2023 les autorités consulaires et est dans l'attente de leur réponse. L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda, étant sans domicile fixe, sans titre de voyage valide et s'étant soustrait aux précédentes mesures d'éloignement. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions et moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Janvier 2024 à 10h15 Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6594b215082ae60008c457c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel