Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae79d8464dd181d6f15e
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 90 200 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/00998 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXH5 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03982 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE LOGICOR LOREN GARONOR II agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Jean-christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2220 ET : LA SOCIETE GEST’CONSULTING prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1103 ******************** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 5 mai 2023, la société LOGICOR (Loren) GARONOR II a fait assigner la société GEST'CONSULTING devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celle-ci à lui payer à titre provisionnel la somme de 14.777,30 euros, des intérêts contractuels outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 6 octobre 2023, la société GEST'CONSULTING demande au tribunal de fixer le montant de la dette locative restant due à la somme de 7.902 euros, terme d'octobre inclus. De lui accorder la possibilité de s'acquitter de la somme due en douze mensualités, pour la première mensualité à intervenir dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir. De constater l'acquisition de la clause résolutoire dont elle ne demande pas la suspension des effets. De dire que les intérêts seront au taux légal et de débouter la société LOGICOR de sa demande de condamnation de la somme de 2.899,03 euros au titre des frais de procédure. Par conclusions en répliques et additionnelles soutenues oralement à cette même audience, la bailleresse demande au tribunal de juger que la clause résolutoire est acquise à compter du 04 septembre 2023, d'ordonner l'expulsion sous astreinte de son locataire, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Elle maintient au surplus les demandes de l'assignation en sollicitant une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'oppose par principe à la demande de délais et sollicite à titre subsidiaire une clause de déchéance du terme. MOTIFS Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, «ྭtoute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.ྭ» Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 03 août 2023 étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit à l'audience du 6 octobre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 04 septembre 2023. L'obligation de la société GEST'CONSULTING de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte. Par ailleurs , il convient de donner acte à la société GEST'CONSULTING du fait qu'elle n'entend pas demander la suspension des effets de la clause résolutoire. La créance relative aux frais de recouvrement à hauteur de 2.899,03 euros s'apparente à une clause pénale insérée dans le bail. Elle relève donc de l'appréciation du juge du fond et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence. La société LOGICOR GARONOR II justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'audience que la société GEST'CONSULTING reste lui devoir au 06 octobre 2023 une somme de 7.902 euros après déduction des frais de recouvrement pour un montant de 2.899,03 euros. La société GEST'CONSULTING sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme. Il sera toutefois fait droit à la demande de délais sur une période 12 mois avec une clause de déchéance du terme au vu des efforts déjà réalisés par le preneur pour faire diminuer l'arriéré locatif. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. La société GEST'CONSULTING sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGICOR GARONOR II l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 04 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société GEST'CONSULTING ou de tous occupants de son chef du local situé au sein d'un immeuble "[Adresse 3] [Localité 2]" sis à [Localité 2] dans le [Adresse 3], lots n° 101, 102, 103 à usage de bureaux à concurrence de 105 m2. ; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société GEST'CONSULTING au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons la société GEST'CONSULTING à payer à la société LOGICOR GARONOR II la somme provisionnelle de 7.902 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Disons que la société GEST'CONSULTING pourra verser cette somme en douze mensualités égales et successives,en sus des éventuelles indemnités d'occupation qui resteraient dues, la première mensualité devant être réglée avant le 5 du mois suivant celui de la signification de la présente ordonnance. Disons qu'à défaut de règlement d'une seule de ces mensualités à son échéance en sus des éventuelles indemnités d'occupation qui resteraient dues: - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, Condamnons la société GEST'CONSULTING à payer à la société LOGICOR GARONOR II la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contrairesྭ; Condamnons la société GEST'CONSULTING à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 700 du code de procédure civile. Elle sarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae79d8464dd181d6f15e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA