Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae79d8464dd181d6f163
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 28 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4DP ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03979 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE INVEST’IMMO & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 6] représentée par Maître Philippe HANSEN de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 ET : Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 3] -[Localité 5] non comparant, ni représenté Madame [D] [K], demeurant [Adresse 7] du [Localité 2] non comparante, ni représentée ****************** EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 12 juillet 2023, la SAS INVEST'IMMO & CO a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [D] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins que Monsieur [T] [O] et Madame [D] [K] soient solidairement condamnés à lui régler à titre de provision la somme de 28.500 €, correspondant à l'indemnité forfaitaire et à la clause pénale contractuellement prévue dans le compromis de vente du 10 décembre 2022, faute pour eux de l'avoir réitéré par acte authentique. Suivant compromis de vente en date du 10 décembre 2022, la société Invest'immo & Co (ci-après, le « Vendeur ») expose avoir consenti à vendre à Monsieur [T] [O] et Madame [D] [K] (ci-après, les « Acquéreurs »), par l'intermédiaire de l'agence immobilière Orpi Est Habitat, une maison à usage d'habitation en bois de deux pièces ainsi qu'un terrain de 563 m² sis [Adresse 4] à [Localité 6] (ci-après le « Bien ») pour un montant 285 000 € hors frais de notaire. Que la réitération de ce compromis de vente par acte authentique était notamment soumise à la réalisation de deux conditions suspensives dites de droit commun à la charge du Vendeur, à savoir: - l'obtention d'un certificat d'urbanisme ou la preuve que les titres de propriété ne révèlent aucune charge réelle ou servitude grave pouvant déprécier la valeur des biens vendus ou en altérer de manière significative la jouissance des Acquéreurs ; - la preuve que l'état hypothécaire des biens vendus ne révèle aucune inscription de privilège ou d'hypothèque garantissant des créances dont le solde, en capital, intérêts et accessoires, ne pourra être intégralement remboursé à l'aide du prix de vente. Que ces conditions suspensives ont toutes deux été levées par le Vendeur. Elle précise que les Acquéreurs s'étaient, quant à eux, engagés à régler le prix de la vente et les frais y afférents par un apport personnel, le jour de la réitération du compromis par acte authentique, et ce sans recourir à un quelconque prêt bancaire, de sorte qu'aucune condition suspensive en ce sens n'a été stipulée à leur charge dans le compromis de vente du 10 décembre 2022. Qu'alors que la réitération par acte authentique devait, conformément aux stipulations du compromis de vente du 10 décembre 2022, avoir lieu au plus tard le 14 février 2023, les Acquéreurs ont, au début de l'année 2023, demandé au Vendeur un report de la date de signature du fait d'un prétendu contrôle fiscal. Qu'il a donc été convenu entre les notaires respectifs des parties et les parties elles-mêmes qu'un rendez-vous de signature de l'acte de vente serait finalement fixé au 23 mars 2023 à 14h30. Que cette signature n'a toutefois jamais eu lieu, la banque des Acquéreurs n'ayant pas débloqué les fonds pour cette date du 23 mars 2023. Elle ajoute que plusieurs mois plus tard, par courriers datés du 11 mai 2023, et toujours sans nouvelle sur une éventuelle date de signature de l'acte authentique de vente, elle a écrit aux Acquéreurs pour les mettre en demeure d'exécuter leurs engagements : « 1°) en justifiant au notaire dans un délai de 48h de leur identité au moyen d'une pièce d'identité ou d'un passeport et de l'origine des fonds leur permettant de réaliser cette acquisition, pièce dont la remise au préalable était indispensable et constituait un défaut de leur part à ce jour ; 2°) en signant l'acte authentique sous dix (10) jours à compter de la date de présentation de la présente mise en demeure, conformément aux stipulations du compromis » Que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets si bien qu'elle a été obligée d'écrire à nouveau aux acquéreurs défaillants par deux courriers datés du 25 mai 2023, pour les informer de ce que, conformément aux stipulations contractuelles applicables entre eux: - le compromis de vente du 10 décembre 2022 était résilié de plein droit en raison de l'expiration du délai qui lui avait été laissé pour signer l'acte de vente (i.e. le 23 mai 2023 à minuit) ; - ils étaient mis en demeure de procéder au versement, dans un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier, au versement de la somme de 28.500 € au titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 10 décembre 2022. Que ce courrier n'a pas non plus été suivi d'effets, d'où la présente assignation. A l'audience du 6 octobre 2023, la société INVEST'IMMO & CO a maintenu oralement ses demandes. Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience. MOTIFS L'article 835 du code de procédure civile dispose en matière de référé que: « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En matière de vente immobilière, lorsqu'un compromis de vente sanctionne le refus de l'une des parties – et notamment de l'acquéreur – de signer l'acte authentique de vente, la jurisprudence considère que la demande tendant à obtenir le paiement d'une provision correspondant au montant de la clause pénale stipulée dans ledit compromis ne souffre d'aucune contestation sérieuse et justifie la saisine du juge des référés. En l'espèce, il est constant qu'en dépit de la levée des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente du 10 décembre 2022 et de la volonté la société INVEST'IMMO & CO de voir se poursuivre la réitération de la vente par acte authentique, les Acquéreurs ont purement et simplement refusé, par leur attitude, d'y procéder. C'est pourquoi, conformément aux stipulations du compromis de vente du 10 décembre 2022, le Vendeur est donc aujourd'hui légitime à réclamer à titre de provision le paiement de la somme de 28.500 € à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la première mise en demeure. Il convient, au nom de l'équité de condamner chacun des défendeurs à payer à la société demanderesse la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS Monsieur [T] [O] et Madame [D] [K] à payer solidairement à la société INVEST'IMMO & CO la somme provisionnelle de 28.500 € au titre de l'indemnité forfaitaire et de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente du 10 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2023, date de la première mise en demeure; CONDAMNONS Monsieur [T] [O] et Madame [D] [K] à payer à la société INVEST'IMMO & CO la somme de 1.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Monsieur [T] [O] et Madame [D] [K] aux entiers dépens. RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dispose earticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae79d8464dd181d6f163
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA