Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae79d8464dd181d6f166
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01696 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4SU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03976 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Grreffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.C.I. PADEGA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 224 ET : S.A.S. DERMA PARIS BY SO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************** EXPOSE DU LITIGE La SCI PADEGA a, en vertu d'un acte sous seing privé en date du 4 mars 2021, consenti à la société CA NEGOCE AUTO, ultérieurement devenue DERMA PARIS BY SO, un bail dérogatoire concernant des locaux commerciaux situés [Adresse 2]; Par acte du 25 août 2023, la SCI PADEGA a assigné la société DERMA PARIS BY SO en référé devant le président de ce tribunal pourྭ: Faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,Ordonner son expulsion des lieux ainsi que le transport des meubles et objets mobiliers y étant entreposésྭ;Condamner la société DERMA PARIS BY SO à lui payer à titre provisionnelྭ:la somme de 5.349,91 euros à valoir sur loyers impayés terme d'août 2023 inclus;une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel jusqu'à libération des lieuxྭ;Condamner la société DERMA PARIS BY SO à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2023, lors de laquelle la SCI PADEGA a maintenu ses demandes. Régulièrement assignée, la société DERMA PARIS BY SO n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, d'après l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du même code prévoit quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, la SCI PADEGA justifie, par la production du bail dérogatoire et du commandement de payer auquel est joint un décompte, et d'un décompte que son locataire a cessé de payer l'intégralité de ses loyers et reste lui devoir une somme de 5.349,91 euros, terme d'août 2023 inclus. L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision. Le commandement de payer, délivré en date du 1er février 2023 et rappelant les dispositions précitées étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 2 mars 2023. L'obligation de la société DERMA PARIS BY SO de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Le maintien dans les lieux de la société DERMA PARIS BY SO causant un préjudice à la SCI PADEGA, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qu'elle aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié. La société DERMA PARIS BY SO supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI PADEGA l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties en date du 4 mars 2021 à compter du 2 mars 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société DERMA PARIS BY SO ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 2]; Condamnons la société DERMA PARIS BY SO à payer à la SCI PADEGA la somme provisionnelle de 5.349,91 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme d'août 2023 inclus ; Condamnons la société DERMA PARIS BY SO au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la société DERMA PARIS BY SO à payer à la SCI PADEGA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société DERMA PARIS BY SO à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1728 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae79d8464dd181d6f166
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA