Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae79d8464dd181d6f16f
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 81 264 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
['La société JSBF VICTOR HUGO a consenti à la société CHASE CAPITAL un bail dérogatoire concernant des locaux commerciaux situés au sein du FASHION CENTER.', "La société CHASE CAPITAL a fait défaut de paiement des loyers, ce qui a entraîné la résolution du bail en vertu d'une clause résolutoire.", "La société JSBF VICTOR HUGO a assigné la société CHASE CAPITAL en référé pour obtenir la résolution du bail, l'expulsion des lieux et le paiement de diverses sommes."]
Procédure
["L'affaire a été jugée en référé par le Tribunal judiciaire de Bobigny, chambre 1/section 5.", "La société CHASE CAPITAL n'a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2023."]
Question juridique
La société JSBF VICTOR HUGO a-t-elle droit à la résolution du bail et à l'expulsion de la société CHASE CAPITAL des locaux commerciaux ?
Solution
source officielle['La société JSBF VICTOR HUGO a droit à la résolution du bail en vertu de la clause résolutoire.', 'La société CHASE CAPITAL doit être expulsée des locaux commerciaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard.']
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4DT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03977 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE JSBF VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0154 ET : LA SOCIETE CHASE CAPITAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************** EXPOSE DU LITIGE La société JSBF VICTOR HUGO a, en vertu d'un acte sous seing privé en date du 10 janvier 2023, consenti à la société CHASE CAPITAL, un bail dérogatoire concernant des locaux commerciaux (lot 267) situés au sein du FASHION CENTER sis [Adresse 1]; Par acte du 11 juillet 2023, la société JSBF VICTOR HUGO a assigné la société CHASE CAPITAL en référé devant le président de ce tribunal pour: Faire constater la résolution du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,Ordonner son expulsion des lieux sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision, ainsi que le transport des meubles et objets mobiliers y étant entreposés ;Condamner la société CHASE CAPITAL à lui payer à titre provisionnel :la somme de 18.126,47 euros à valoir sur loyers impayés terme d'août 2023 inclus;la somme de 1.812,64 euros au titre de la clause pénale ;une indemnité d'occupation mensuelle de 2.250 euros ; Condamner la société CHASE CAPITAL à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2023, lors de laquelle la société JSBF VICTOR HUGO a maintenu ses demandes. Régulièrement assignée, la société CHASE CAPITAL n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, d'après l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. L'article 1224 du même code prévoit quant à lui que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inéxécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, la société JSBF VICTOR HUGO justifie, par la production du bail dérogatoire et du commandement de payer auquel est joint un décompte, et d'un décompte que son locataire a cessé de payer l'intégralité de ses loyers et reste lui devoir une somme de 18.126,47 euros, terme d'août 2023 inclus. L'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision. Le commandement de payer, délivré en date du 1er juin 2023 et rappelant les dispositions précitées étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 2 juillet 2023. L'obligation de la société CHASE CAPITAL de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société CHASE CAPITAL causant un préjudice à la société JSBF VICTOR HUGO, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La demande présentée sur le fondement de la clause pénale nécessite une appréciation des modalités d'exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés. La société CHASE CAPITAL supportera la charge des dépens. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société JSBF VICTOR HUGO l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail dérogatoire conclu entre les parties en date du 10 janvier 2023 à compter du 2 juillet 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société CHASE CAPITAL ou de tous occupants de son chef des locaux situés au sein du FASHION CENTER sis [Adresse 1] ; Condamnons la société CHASE CAPITAL à payer à la société JSBF VICTOR HUGO la somme provisionnelle de 18.126,47 euros correspondant aux loyers et indemnités d'occupation impayés, terme d'août 2023 inclus ; Rejetons toute demande plus ample ou contraire ; Condamnons la société CHASE CAPITAL au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié, jusqu'à complète libération des lieux ; Condamnons la société CHASE CAPITAL à payer à la SOCIÉTÉ JSBF VICTOR HUGO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société CHASE CAPITAL à supporter la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae79d8464dd181d6f16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel