Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae7ad8464dd181d6f172
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 96 239 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/00787 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTJM ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03981 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SUCCESSION DE FEU MME [O] [Z] née le 15/09/1933 à [Localité 8], décédée le 25/09/2022 aux [Localité 7], représentée par la SCP [K] ET ASSOCIES, Notaires, prise en la personne de Maître [V] [K], dont le siège social est sis[Adresse 6]s - [Localité 5] représentée par Maître Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, Avocat au Barreau de PARIS, Toque C 2447 ET : LA SOCIETE Grande Pharmacie des Trois Communes, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître David BARIS, Avocat au Barreau de PARIS , Palais C 1810 INTERVENANTE VOLONTAIRE: L’ETUDE GENEALOGIQUE GUENIFEY: prise en la personne de madame [J] [C], sa directrice régionale, dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 1], intervenant en qualité de mandataire successoral des héritiers de Madame [E] [Z] décédée le 25 Septemebre 2022, représentée par Maître Géraldine GARDELLA-CASTELNAU, Avocat au Barreau de PARIS, Toque C 2447 ********************* Par acte d'huissier en date du 21 avril 2023, La succession de Madame [O] [Z] décédée le 25 septembre 2022 aux [Localité 7] représentée par la SCP [K] et ASSOCIES Notaires prise en la personne de Maître [V] [K] a fait assigner la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire condamner celle-ci au paiement par provision d'une somme en principal de 10.882,90 euros au titre des loyers et charges arriérés, sauf à parfaire et à actualiser au jour de la décision à intervenir ainsi que la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2006, Madame [O] [Z] a consenti au profit de Madame [P] un bail commercial à destination de pharmacie portant sur des locaux situés [Adresse 3] à[Localité 8]e pour une durée de 9 ans. Par acte sous seing privé du 11 janvier 2008, le droit au bail a été cédé à Monsieur [U] puis le 04 octobre 2021 le fonds de commerce de pharmacie a été cédé à la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes. Que le montant actuel annuel hors charges et hors taxes s'élevait à 9.723,92 euros payable trimestriellement et à terme à échoir avant le 5 du 1er mois du trimestre. Que le montant trimestriel de provision pour charges était de 80 euros. Elle précise que la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes a cessé le règlement des loyers à compter d'avril 2022 et qu'un commandement de payer les loyers, à hauteur d'une somme principale de 8.371,92 euros lui a été délivré le 16 mars 2023. Que ce commandement est resté sans effet. Elle expose qu'à l'occasion de la délivrance du commandement de payer, le local objet du bail commercial était fermé, non exploité et sans activité. Que parallèlement , une saisie conservatoire a été effectuée le 24 mars 2023 et dénoncée au preneur le 29 mars 2023. A l'audience du 06 octobre 2023, la demanderesse a confirmé ses demandes de l'assignation en actualisant la somme provisionnelle due sur les loyers impayés à la somme de 15.904,86 euros au 4ème trimestre inclus . Elle a demandé oralement la validation de la saisie conservatoire. Par conclusions soutenues oralement à cette même audience, la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes demande au juge des référé de juger qu'il y a une contestation sérieuse sur la demande de condamnation du bailleur en raison d'un trop-perçu de loyers et charges pour un montant de 1.451,41 euros au 31 décembre 2023 et en conséquence de rejeter la demande de condamnation par provision au titre des arriérés locatifs et de condamner le bailleur à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par des conclusions d'intervention volontaire soutenues oralement à cette même audience, l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C] demande au juge des référés de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en son intervention volontaire aux lieu et place de l'Etude [K], Notaire pour représenter les héritiers de Madame [Z]. MOTIFS Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, «ྭtoute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.ྭ» Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le16 mars 2023 pour le paiement de la somme en principal de 8.371,92 euros est demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus. Il convient de recevoir l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C] en son intervention volontaire aux lieu et place de l'Etude [K], Notaire pour représenter les héritiers de Madame [Z]. La succession de Madame [O] [Z] décédée le 25 septembre 2022 aux [Localité 7], représentée par l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C], justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte réactualisé à l'audience, que la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes reste lui devoir au 31 décembre 2023 inclus une somme de 15.904,86 euros. Toutefois, la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes justifie de l'envoi d'un virement de 2.510,98 euros le 5 octobre 2023 et conteste un trop-perçu de loyers et charges pour un montant de 1.451,41 euros. La SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes sera condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 15.904,86 euros dont il sera déduit la somme de 3.962,39 euros soit la somme de 11.942,47 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance. Il convient également de valider la saisie conservatoire du 24 mars 2023. La SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la saisie conservatoire. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la succession de Madame [O] [Z] décédée le 25 septembre 2022 aux [Localité 7], représentée par l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C], l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. C'est pourquoi, la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes sera condamnée à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Recevons l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C] en son intervention volontaire aux lieu et place de l'Etude [K], Notaire pour représenter les héritiers de Madame [Z]. Condamnons la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes à payer à la succession de Madame [O] [Z] décédée le 25 septembre 2022 aux [Localité 7], représentée par l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C] la somme provisionnelle de 11.942,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ; Validons la saisie conservatoire du 24 mars 2023; Condamnons la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes à payer à la succession de Madame [O] [Z] décédée le 25 septembre 2022 aux [Localité 7], représentée par l'Etude Généalogique GUENIFEY prise en la personne de Madame [J] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SELARL Grande Pharmacie des Trois Communes aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et celui de la saisie conservatoire. Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae7ad8464dd181d6f172
Données disponibles
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