Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 22 décembre 2023
- ECLI
- 6595ae7ad8464dd181d6f178
- Date
- 22 décembre 2023
- Condamnation
- 85 733 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01216 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4DQ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2023 MINUTE N° 23/03978 ---------------- Nous, Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition. Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Octobre 2023 avons mis l'affaire en délibéré le 4 Décembre 2023 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : S.A.R.L. EHI FRANCE 9 VILLEPINTE société à responsabilité limitée Ayant son siège social à [Adresse 2] représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W02 ET : Monsieur [Z] [R] enseigne « FRANCE MENUISERIE » Ayant son siège social [Adresse 1] non comparant, ni représenté ********************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 jun 2010, la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE a consenti à M. [Z] [R] un bail commercial portant sur des locaux situés Bâtiment B (lot B15) au sein de l'ensemble immobilier «[Adresse 1]. Par acte du 6 juillet 2023, la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE a assigné en référé devant le président de ce tribunal M. [R], pourྭ: faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyersྭ;obtenir son expulsion et la séquestration des meublesྭ;se voir autoriser à conserver le dépôt de garantieྭ;la voir condamner à lui payerྭ:une provision de 13.857,33 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, une somme de 1.385,73 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le bail, une indemnité d'occupation égale au triple du montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux,la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civileྭ;outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 octobre 2023. A l'audience, la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Régulièrement assignée, M. [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2023. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, «ྭtoute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.ྭ» Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 26 mai 2023 pour le paiement des sommes en principal de 13.857,33 euros au titre des loyers et charges et 1.385,73 euros au titre de la clause pénale étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 4 octobre 2023, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 27 juin 2023. L'obligation de M. [R] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [R] causant un préjudice à la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation. Toutefois, elle sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer contractuel. Cette somme excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. La société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la défenderesse à l'audience, que M. [R] reste lui devoir au 26 mai 2023 une somme de 13.857,33 euros, échéance du deuxième trimestre 2023 incluse. M. [R] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme. La demande présentée sur le fondement de la clause pénale nécessite une appréciation des modalités d'exécution par chacune des parties de leurs obligations contractuelles et excède à ce titre le pouvoir du juge des référés. La clause du bail qui prévoit la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire s'analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause. M. [R] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail au 27 juin 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [R] ou de tous occupants de son chef du local situé Bâtiment B (lot B15) au sein de l'ensemble immobilier «[Adresse 1]; Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons M. [R] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ; Condamnons M. [R] à payer à la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE la somme provisionnelle de 13.857,33 eurosྭ; Condamnons M. [R] à payer à la société EHI FRANCE 9 VILLEPINTE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [R] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contrairesྭ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2023. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LE PRÉSIDENT Bernard AUGONNET
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
6595ae7ad8464dd181d6f178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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