Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6595b456d8464dd181da06aa
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 2 587 643 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [N] [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Rémy HUERRE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5T N° MINUTE : 8/2024 JUGEMENT rendu le 03 janvier 2024 DEMANDERESSE Société LE VILLAGE [P] [J] [Adresse 1] représentée par Me Rémy HUERRE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06085 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5T Exposé du litige Par acte sous seing privé du 28 octobre 2011, la société LE VILLAGE [P] [J] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [N] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 2810 euros et d’une provision pour charges initiale de 335 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 10 634,14 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [L] [N] le 7 mars 2023. Par assignation du 6 juillet 2023, la société LE VILLAGE [P] [J] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [L] [N], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à libération des lieux,19224,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de la présente assignation pour le surplus,2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 juillet 2023 mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 20 octobre 2023, la société LE VILLAGE [P] [J], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 10 octobre 2023, s'élève désormais à 25876,43 euros. La société LE VILLAGE [P] [J] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [L] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La société LE VILLAGE [P] [J] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société LE VILLAGE [P] [J] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 3 mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 10 634,14 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société LE VILLAGE [P] [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Monsieur [L] [N] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, la société LE VILLAGE [P] [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 10 octobre 2023, Monsieur [L] [N] lui devait la somme de 25 876,43 euros. Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Monsieur [L] [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, compte-tenu des paiements intervenus depuis la délivrance du commandement payer conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil. Monsieur [L] [N] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 11 octobre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le contrat de résidence s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires Monsieur [L] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société LE VILLAGE [P] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 28 octobre 2011 entre la société LE VILLAGE [P] [J], d’une part, et Monsieur [L] [N], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] est résilié depuis le 4 mai 2023, ORDONNE à Monsieur [L] [N] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société LE VILLAGE [P] [J] la somme de 25876,43 euros (vingt-cinq mille huit cent soixante-seize euros et quarante-trois centimes) au titre de à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 10 octobre 2023 mensualité d’octobre incluse avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société LE VILLAGE [P] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 11 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la société LE VILLAGE [P] [J] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 3 mars 2023 , RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susmentionné. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
6595b456d8464dd181da06aa
Données disponibles
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