Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6595b456d8464dd181da06b8
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 2 291 704 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
["L'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d'habitation à Madame [V] [T] en 1987.", 'Madame [V] [T] a accumulé un arriéré locatif de 8 084,57 euros, qui a été porté à 13 107,90 euros au 5 juin 2023.', "Le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat."]
Procédure
["L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 11 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.", "L'audience a eu lieu le 20 octobre 2023."]
Question juridique
La question de savoir si la clause résolutoire du bail d'habitation a été acquise et si la résiliation judiciaire du contrat est justifiée.
Solution
source officielle["Le tribunal a rejeté la demande de l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH en ce qui concerne la résiliation judiciaire du contrat.", "Le tribunal a condamné l'établissement public [Localité 4] HABITAT OPH à verser à Madame [V] [T] une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."]
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [V] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/06084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5O N° MINUTE : 7/2024 JUGEMENT rendu le 03 janvier 2024 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH [Adresse 1] représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE Madame [V] [T] [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06084 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2N5O Exposé du litige Par acte sous seing privé du 22 octobre 1987, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Madame [V] [T] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel initial de 2672.16 francs. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 8 084,57 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [V] [T] le 6 avril 2023. Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [V] [T], statuer sur le sort des meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 13 107,90 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à libération des lieux,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 20 octobre 2023, l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er octobre 2023, s'élève désormais à 22 917,04 euros. Il précise qu’un supplément de loyer solidarité (SLS) forfaitaire est appliqué depuis le mois de février 2023 faute de retour de l’enquête diligentée par le bailleur. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [V] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande L’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 3 avril 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 8084,57 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 4 juin 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Madame [V] [T] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce, [Localité 4] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er octobre 2023, Madame [V] [T] lui devait la somme de 22 917,04 euros frais (190.85 euros et 127.14 euros) et échéance du mois de septembre inclus. Madame [V] [T] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer la somme de 22 599.05 euros, soustraction faite des frais de procédure qui ne sont pas justifiés à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil. L’indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 02 octobre 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH ou à son mandataire. Sur les demandes accessoires Madame [V] [T], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit à la demande de l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 3 avril 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 octobre 1987 entre [Localité 4] HABITAT OPH, d’une part, et Madame [V] [T], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 3] est résilié depuis le 4 juin 2023, ORDONNE à Madame [V] [T] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE Madame [V] [T] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH la somme de 22 599.05 euros (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt dix-neuf euros et zero cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnité d’occupation arrêté au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, CONDAMNE Madame [V] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 02 octobre 2023 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) RAPPELLE que Madame [V] [T] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de supplément de loyer de solidarité (17 888,94 euros) incluse dans cette condamnation si elle communique à la bailleresse ses avis d’imposition ou de non-imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au sein de son foyer au titre de l'année 2023 et permettant, dans l’affirmative, d’en permettre la liquidation définitive, DEBOUTE l’établissement public [Localité 4] HABITAT OPH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [V] [T] aux dépens. DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés Le GreffierLa Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
6595b456d8464dd181da06b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel