Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6595b457d8464dd181da06bf
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 2 257 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [V] à : Monsieur [D] [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie IANNAZZO Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 23/05659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLB N° MINUTE : 5/2024 JUGEMENT rendu le 03 janvier 2024 DEMANDERESSE La SCPI RENOVALYS 6 [Adresse 2] représentée par Me Marie IANNAZZO, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS Madame [G] [V] [Adresse 1] non comparante Monsieur [D] [P] [Adresse 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 janvier 2024 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas RANA, Greffier Décision du 03 janvier 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 23/05659 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JLB Exposé du litige Par acte sous seing privé du 16 mars 2021, la société RENOVALYS 6 a consenti un bail d’habitation à Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 2 051 euros et d’une provision pour charges de 100 euros. Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6 564,93 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] le 17 mars 2023. Par assignation du 22 juin 2023, la société RENOVALYS 6 a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 13 335,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 mai 2023 et jusqu’à libération des lieux, d’un montant égal à celui du loyer et des charges majoré de 50%, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ; L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 20 octobre 2023, la société RENOVALYS 6 maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 octobre 2023, s'élève désormais à 22 579,30 euros. Elle précise qu’aucun versement n’a été effectué depuis le mois de janvier 2023 et s’oppose ainsi à tout délai de paiement. Elle ne forme en outre aucune demande de suspension de la clause résolutoire. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Motifs de la décision En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande La société RENOVALYS 6 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de deux mois avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 16 mars 2023. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6 564,93 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 17 mai 2023. Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société RENOVALYS 6 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Sur la dette locative Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, la société RENOVALYS 6 verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 octobre 2023, Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] lui devaient la somme de 22 579,30 euros. Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6, 1231-7, 1342-10 et 1344-1 du code civil. Sur l’indemnité d’occupation Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 18 octobre 2023 jusqu’à la date de la libération effective égale montant actuel du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, rien ne justifiant en l’espèce qu’il soit majoré de 50%. Sur les demandes accessoires Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société RENOVALYS 6 concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 16 mars 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 mars 2021 entre la société RENOVALYS 6, d’une part, et Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] est résilié depuis le 17 mai 2023, ORDONNE à Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] à payer à la société RENOVALYS 6 la somme de 22 579,30 euros (vingt-deux mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et trente centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 octobre 2023, mensualité d’octobre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 18 octobre 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] à payer à la société RENOVALYS 6 la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [P] et Madame [G] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 16 mars 2023, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024, et signé par la juge et le greffier susnommé. Le Greffier La Juge
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
6595b457d8464dd181da06bf
Données disponibles
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- Résumé officiel
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