Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 29 décembre 2023
- ECLI
- 6595b457d8464dd181da06df
- Date
- 29 décembre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 29/12/2023 à :[X] [C] Copie exécutoire délivrée le : 29/12/2023 à :Me Amina NAJI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 23/09627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2J N° MINUTE : 1/2023 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 29 décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [D] [K] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amina NAJI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 338 DÉFENDEUR Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 décembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 29 décembre 2023 par Romain BRIEC, juge des contentieux de la protection assisté de Véronique FRADIN, Greffière Décision du 29 décembre 2023 PCP JCP référé - N° RG 23/09627 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Q2J EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2018, Madame [D] [K] épouse [P] a consenti à Monsieur [X] [C] un bail d’habitation, portant sur un logement meublé situé [Adresse 2], moyennant un loyer en principal de 400 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, Madame [D] [K] épouse [P] a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins d'obtenir : -l'autorisation par voie de commissaire de justice de pénétrer dans le logement accompagnée de l'entreprise de son choix, d'un serrurier et de la force publique si besoin est, pour effectuer les travaux rendus nécessaires par les dégâts des eaux constatés à compter de décembre 2022, -la résiliation du bail et son expulsion, -sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et le remboursement des dégradations locatives, -sa condamnation à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, A l'audience du 28 décembre 2023, Madame [D] [K] épouse [P] a été représentée et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que les demandes en résiliation du bail, d'expulsion et en paiement étaient subsidiaires à la demande principale. Elle a exposé par ailleurs que le plafond de l'appartement du dessous est prêt à s'effondrer si bien que le locataire dudit appartement a dû quitter les lieux. Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [C] ne s'est pas présenté, ni n'a été représenté, ni enfin n'a fait connaître le motif de son absence. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 décembre 2023. MOTIFS En application des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, «Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.». Si la solution du problème conduit le juge des référés à une appréciation juridique motivée qui fait la part entre la thèse de l'un et celle de l'autre, il excède ses pouvoirs dans la mesure où il est obligé de discuter juridiquement pour écarter l'une de ces thèses qui est donc forcément sérieuse. L'article 835 du même code dispose «Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. Sur la demande principale d'accéder au logement pour faire réaliser des travaux L'article 7 de la loi du 5 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : […] De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi no 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris». En l'espèce, Madame [D] [K] épouse [P] verse aux débats un devis de la société LYS BATIMENT n°LYS/20231409-D en date du 14 septembre 2023 portant sur le logement objet du litige pour une réfection portant notamment sur la plomberie. Elle produit en outre des courriers électroniques du syndic avec photos faisant état des conséquences du dégât des eaux pour l'appartement du dessous. Enfin, Madame [D] [K] épouse [P] communique ses échanges électroniques avec le locataire de nature à montrer de sa réticence à laisser l'accès à l'appartement pour l'exécution des travaux. Il appert dans ces conditions que les travaux que la demanderesse demande à être autorisé à réaliser dans le logement loué sont nécessaires au maintien en état du bien loué et plus largement de l'immeuble dans son ensemble. Il convient donc de faire droit à sa demande selon les modalités fixées au dispositif. Etant fait droit à la demande principale, les demandes subsidiaires sont dès lors sans objet. Sur les demandes accessoires Compte tenu de la réticence de Monsieur [X] [C] à permettre l'exécution des travaux de plomberie, il sera condamné à verser à Madame [D] [K] épouse [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS à Monsieur [X] [C] de permettre l'accès au logement sis [Adresse 2] par Madame [D] [K] épouse [P], par voie de commissaire de justice et accompagnée de l'entreprise de son choix, pour effectuer les travaux mentionnés dans le devis n°LYS/20231409-D du 14 septembre 2023 de la société LYS BATIMENT et ce durant toute la durée de ces travaux après avoir été prévenu 72 heures à l'avance de la date de début et de la période d'intervention, RAPPELONS que les travaux ne peuvent pas être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés, sans l'accord exprès du locataire, CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à verser à Madame [D] [K] épouse [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTONS les parties de leurs autres et plus amples demandes, CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la Greffière susnommés. La greffièreLe juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1724 du code civil sont applicables à ces
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
6595b457d8464dd181da06df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA