Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65965865fa0e60000859a9e6
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2024 N° 2024/00001 N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLIB Copie conforme délivrée le 02 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2023 à . APPELANT Monsieur [L] [Y], né le 09 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) alias [K] [Z] né le 09 mars 2021 à [Localité 7] alias [T] [B] né le 09 mars 2002 à [Localité 7] de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhône Représenté par [P] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Janvier 2024 devant Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Janvier 2024 à 17H33, Signée par Mme Clémentine CHOVIN, Conseillère et Mme Fabienne NIETO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 14h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 1er décembre 2023 par le préfet des notifiée le même jour à 14h05 ; Vu l'ordonnance du 31 Décembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [L] [Y], né le 09 mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) alias [K] [Z] né le 09 mars 2021 à [Localité 7] alias [T] [B] né le 09 mars 2002 à [Localité 7] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le par Monsieur [L] [Y], né le 09 mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) alias [K] [Z] né le 09 mars 2021 à [Localité 7] alias [T] [B] né le 09 mars 2002 à [Localité 7] ; Monsieur [L] [Y], né le 09 mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) alias [K] [Z] né le 09 mars 2021 à [Localité 7] alias [T] [B] né le 09 mars 2002 à [Localité 7] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il a désormais donné sa véritable identité. Auparavant il avait menti car il était mineur et faisait ce qu'on lui disait de faire. Mais maintenant il a compris. Il n'a pas de passeport mais est d'accord pour rentrer de lui-même en Algérie. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabiité de la requête dans la mesure où le registre fourni au soutien de la requête n'était pas actualisé et où la requête n'était pas assortie de toutes les pièces justificatives utilesn notamment l'ordonnance du JLD ordonnant la première prolongation. Au fond, il n'est pas démontré que l'administration a effectué les diligences exigées par l'article L741-3 du CESEDA. Il est donc demandé la remise en liberté de [L] [Y]; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel. Le registre est bien actualisé et toutes les pièces justificatives utiles ont bien été jointes à la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non recevoir : Aux termes de l'article R743-2 du CESEDA, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorié administrative, elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. Aux termes de l'article L744-2 du CESEDA, 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civl des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.' En l'espèce, il ressort de la procédure que ce registre est à jour puisqu'il mentionne que [L] [Y] a bien été présenté devant le Juge des libertés et de la détention, le nom de ce magistrat est indiqué, la date d'échéance de la mesure, l'appel formé contre cette première ordonnance et l'arrêt de la cour d'appel. En revanche, il apparaît qu'au soutien de sa requête, l'autorité administrative n'a pas joint l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la première prolongation de rétention mais une ordonnance sur requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Toutefois dans la mesure où l'autorité administrative a joint à sa requête la décision de la Cour d'appel d'Aix en provence en date 05 décembre 2023, statuant sur l'appel de l'ordonnance du JLD de Marseille en date du 03 décembre 2023 à 12 heures 40 ainsi que le registre actualisé qui mentionne la date d'échéance de la mesure, ilsera considéré que l'autorité admibnistrative a respecté son obligation de joindre toues les pièces justificatives utiles et la requête sera déclarée recevable. Sur le fond : Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de vovage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu àdisposition de al justice dans les conditions prévues àl'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que les autorités consulaires algériennes ont été saisie le premier décembre 2023 aux fins d'identification de l'intéressé. Le Consulat d'Algérie a depuis décidé d'ordonner une enquête et l'administration a relancé le consulat el 29 décembre 2023. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Décembre 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [L] [Y] alias [K] [Z] né le 09 mars 2021 à [Localité 7] alias [T] [B] né le 09 mars 2002 à [Localité 7] né le 09 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [L] [Y] alias [K] [Z] né le 09 mars 2021 à [Localité 7] alias [T] [B] né le 09 mars 2002 à [Localité 7] né le 09 Mars 1996 à [Localité 7] (ALGERIE) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L744-2 du CESEDAarticle L742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDA. Il est donc demandé la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965865fa0e60000859a9e6
Données disponibles
- Texte intégral
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