Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659658bafa0e60000859aa10
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISQ N° de Minute : 07 Ordonnance du mardi 02 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [E] né le 11 Septembre 1983 à [Localité 5] de nationalité Moldave actuellment retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [M] [L] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge MONPAYS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [U] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 29 décembre 2023 notifiée le même jour à 18h35, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [E] né le 11 septembre 1983 à [Localité 5] (MOLDAVIE) de nationalité moldave en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [U] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. M. [U] [E] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il fait valoir que la décision de placement en rétention ne serait pas suffisamment motivée. Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il ressort de ces dispositions que la décision de placement doit être motivée en fait et en droit . L'autorité administrative doit indiquer de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l'espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention, mais elle n'a pas à faire état de tous les éléments concernant la situation personnelle et familiale de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention . En l'espèce, la décision de placement est justifiée par le fait qu'il ne dispose pas de garanties effectives de représentation propre à prévenir un risque de soustraction à la décision d'éloignement, et notamment qu'il ne peut justifier de documents d'identité en sa possession Ce moyen de forme sera donc rejeté. Sur la violation de l'article 8 de la CEDH Aux termes de l'article 8 de la CEDH, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance . En l'espèce, M. [U] [E] affirme être marié et avoir des enfants qui ne vivent pas en France et qu'ils devaient seulement rencontrer pour les vacances. Dès lors qu'il ne justifie pas vivre effectivement avec sa famille, ni contribuer à leur entretien, son placement en rétention ne porte pas atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Ce moyen sera rejeté. Sur l'examen de la situation personnelle de l'intéresse au regard de la possibilité d'une assignation à résidence L'article L.741-1 du Ceseda dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Ce dernier article liste les critères permettant d'établir qu'« il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ». Il précise que : « ['] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » L'article L743-13 du CESEDA indique également que « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, M. [U] [E] soutient qu'il dispose d'une adresse [Adresse 1] à [Localité 2] . Cependant, il ne produit qu'une contrat de bail daté du 1er mai 2023 qui n'est pas signé par lui. Le bulletin de salaire qu'il présente ne mentionne pas le nom de la société qui l'emploie ni la date d'émission de ce bulletin de salaire. Il ne présente pas de documents de voyage en cours de validité. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que M. [U] [E] ne présente pas de garanties effectives de représentation suffisantes pour éviter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur la violation des articles L. 141-3 du CESEDA Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces que les droits de M. [U] [E] lui ont été notifiés par un interprète, Madame [K] [I] qui a indiqué son impossibilité de se rendre dans les locaux du commissariat, que cette interprète figure sur la liste des interprètes du service et est inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens. La nécessité de recourir à un interprète par téléphone pour notifier à M. [U] [E] la décision de placement en rétention est donc justifiée. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de son interpellation En l'espèce, M. [U] [E] soutient qu'il ne pouvait pas être contrôlé en sa qualité de passager du conducteur faisant l'objet d'un contrôle routier, à la suite d'une infraction routière. Cependant, M. [U] [E] a été contrôlé en application de l'article 78-2 al 7 du CPP sur la base des réquisitions écrites du procureur de la république du TJ de Beauvais du 21 décembre 2023 organisant un contrôle d'identité le 29 décembre 2023 entre 7h et 12h dans un périmètre déterminé à savoir [Adresse 8], [Adresse 10], [Adresse 12], [Adresse 7], [Adresse 6], [Adresse 11] [Adresse 9], parking de l'aéroport en vue de rechercher notamment des infraction à la législation sur les armes, des infractions à la législation en matière de détention d'engins explosifs, d'infractions à la législation des étrangers, de vols et de recels de vols. Les passagers de la voiture pouvaient donc être contrôlés comme le conducteur. Le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle sera donc rejeté. Sur le moyen nouveau tiré de l'absence de possibilité de contacter un proche durant sa retenue Les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 précité et son donc recevables lorsqu'ils sont invoqués pour la première fois en appel. Le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas été mis en mesure de joindre sa famille sera donc examiné. L'article 813-5 du CESEDA prévoit que « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2 » En l'espèce, lors de son placement en retenue, il est indiqué que M. [U] [E], informé de ses droits dès son placement en rétention, a renoncé à prévenir sa famille mais qu'il a réussi à prévenir un autre proche Monsieur [Z]. Il ne ressort d'aucune pièce qu'il a souhaité prévenir sa famille et que ce droit lui a été refusé. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [U] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge MONPAYS, Greffier Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [L] Le greffier N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 07 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le mardi 02 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL le mardi 02 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le mardi 02 janvier 2024 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISQ
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDAarticle 813-5 du CESEDA prévoit quearticle L743-13 du CESEDA indique également quearticle 8 de la CEDHarticle L.741-1 du Ceseda dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658bafa0e60000859aa10
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