Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659658befa0e60000859aa12
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISR N° de Minute : 05 Ordonnance du mardi 02 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [B] né le 03 Janvier 1979 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent représenté par Me Côme SALARD , avocat cabinet [S] PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge MONPAYS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 1er décembre 2023 notifiée le même jour à 15h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [R] [B] né le 3 janvier 1979 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 3 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [R] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [R] [B] pour une durée de trente jours. M. [R] [B] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Au soutien de son appel, il se prévaut de l'absence de diligences de l'administration. Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles. Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative. En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'un vol avait été prévu pour Monsieur [B] en direction d'Alger le 26 décembre, son passeport étant en possession de la préfecture, et qu'il a refusé, de prendre l'avion. L'autorité administrative justifie avoir entrepris les diligences nécessaires pour trouver un autre vol et qu'un vol collectif est prévu pour le 10 janvier 2024. Le moyen tiré du défaut de diligences sera rejeté. Ce moyen étant rejeté, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [R] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [R] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge MONPAYS, Greffier Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [S] AVOCATS Le greffier N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 05 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [R] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [B] le mardi 02 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le mardi 02 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le mardi 02 janvier 2024 N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISR
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L 741-3 du CESEDAarticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658befa0e60000859aa12
Données disponibles
- Texte intégral
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