Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 janvier 2024
- ECLI
- 659658c2fa0e60000859aa14
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISS N° de Minute : 08 Ordonnance du mardi 02 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [C] né le 01 Avril 1996 à [Localité 3] (MOLDAVIE) de nationalité Moldave Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [U] interprète assermenté en langue roumaine, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Serge MONPAYS, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 janvier 2024 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [C] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 janvier 2024 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE Par décision en date du 29 décembre 2023 notifiée le même jour à 19h10, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [E] [C] né le 1er avril 1996 à [Localité 3] (MOLDAVIE), de nationalité moldave en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 31 décembre 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER a autorisé l'autorité administrative à retenir M. [E] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours. [E] [C] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance. Sur l'examen de la situation personnelle au regard de la possibilité d'assignation à résidence Au soutien de son appel, il fait valoir que l'administration n'a pas examiné sa situation personnelle au regard de la possibilité de l'assigner à résidence puisqu'il a une adresse stable chez son ami, Monsieur [X] qui réside à [Localité 1]. Cependant, il ressort de la décision de placement en rétention que l'autorité administrative qui a relevé d'une part que Monsieur [C] ne disposait de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et d'autre part qu'il ne disposait pas de garanties suffisantes de représentation, de sorte qu'elle a correctement motivé sa décision. En effet, outre le fait qu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose pas de passeport, il ne justifie par aucune pièce être effectivement hébergé chez son ami Monsieur [X] à [Localité 1]. En conséquence ce moyen sera rejeté. Sur la violation de l'article L141-3 du CESEDA Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. En l'espèce, il ressort des pièces que les droits de Monsieur [C] lui ont été notifiés par un interprète, Madame [P] [Y] qui a indiqué son impossibilité de se rendre dans les locaux du commissariat, que cette interprète figure sur la liste des interprètes du service et est inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens. La nécessité de recourir à un interprète par téléphone pour notifier à Monsieur [C] la décision de placement en rétention est donc justifiée. Ce moyen sera rejeté. Sur le moyen nouveau tiré du défaut d'avocat pendant la retenue Contrairement à ce qui est mentionné dans le recours devant la cour d'appel, ce moyen tiré du défaut d'avocat pendant la mesure de retenue n'est pas un moyen nouveau puisqu'il ressort de la requête présenté devant le juge des libertés qu'il avait soutenu ce moyen. Cette exception de procédure sera donc examinée, dès lors qu'elle a été présentée in limine litis. Aux termes de l'article L.813-5 du CESEDA l'étranger retenu bénéficie du droit d' : « 2° Etre assisté, dans les conditions prévues par l'article L813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai » . L'article 813-6 du CESEDA prévoit que L'avocat de l'étranger retenu peut, dès son arrivée au lieu de retenue, communiquer avec lui pendant trente minutes, dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. L'étranger peut demander que l'avocat assiste à ses auditions. Dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence de l'avocat avant l'expiration d'un délai d'une heure suivant l'information adressée à celui-ci. Toutefois, les opérations de vérification ne nécessitant pas la présence de l'étranger peuvent être effectuées dès le début de la retenue. Au cours des auditions, l'avocat peut prendre des notes. A la fin de la retenue, l'avocat peut, à sa demande, consulter le procès-verbal établi en application du premier alinéa de l'article L. 813-13 ainsi que le certificat médical y étant, le cas échéant, annexé. Il peut formuler des observations écrites qui sont annexées au procès-verbal. Pour que l'ensemble de ces dispositions s'appliquent, encore faut-il que l'étranger ait sollicité lors de son placement en retenue l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure, ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les procès-verbaux indiquant qu'il a souhaité être assisté d'une interprète mais qu'il a renoncé à être assisté d'un avocat. Aucune irrégularité n'entache la procédure de retenue si l'intéressé est entendu hors la présence d'un avocat, dès lors qu'il n'a pas expressément demandé à être assisté d'un conseil'; il n'est nullement interdit aux policiers de poursuivre leurs vérifications et auditions. Ce moyen est rejeté. L'ensemble des moyens étant rejetés, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Sur la notification de la décision à M. [E] [C] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [E] [C] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative LAISSE les dépens à la charge de l'État. Serge MONPAYS, Greffier Nathalie RICHEZ-SAULE, . conseillère A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [U] Le greffier N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISS REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 08 DU 02 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [C] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [C] le mardi 02 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Pierre NOEL le mardi 02 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE-SUR-MER Le greffier, le mardi 02 janvier 2024 N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VISS
Articles de loi cités
article 813-6 du CESEDA prévoit que Larticle L.813-5 du CESEDA larticle L141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658c2fa0e60000859aa14
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