Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659658cefa0e60000859aa1a
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITP N° de Minute : 11 Ordonnance du mercredi 03 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [N] né le 08 Juin 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 janvier 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [N] ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Suite à un contrôle d'identité réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale à la gare [Localité 4]-[2] à [Localité 4] et à son placement en retenue, M. [P] [N], né le 8 juin 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 28 décembre 2023 et notifié à 17h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 24 août 2023 par M. Le préfet des Yvelines. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, du 30 décembre 2023 (15h23) ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative M. [P] [N], pour une durée de 28 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [N] du 2 janvier 2024 (12h32), sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [P] [N] expose deux moyens nouveaux tirés de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation et de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame [W] [T], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 9). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est rejeté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Il est admis de façon constante que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade en prenant attache avec les autorités consulaires du pays dont l'intéressé se déclare ressortissant et en demandant un routing de vol, dans les 24 heures du placement en rétention. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Sandra LARRONDE, Greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITP REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 janvier 2024 : - M. [P] [N] - l'interprète - l'avocat de M. [P] [N] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [P] [N] le mercredi 03 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 03 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 03 janvier 2024 N° RG 24/00011 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITP
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle 455 du code de procédure civilearticle 955 du code de procédure civilearticle 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale à la gare
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658cefa0e60000859aa1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel