Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659658d2fa0e60000859aa1c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITQ N° de Minute : 12 Ordonnance du mercredi 03 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [T] [B] né le 12 Décembre 1996 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [O] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Sandra LARRONDE, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 janvier 2024 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [B] ; Vu l'appel interjeté par M. [T] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [B], né le 12 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 30 novembre 2023 et notifié à 20h40, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le 24 octobre 2023 par M. Le Préfet de la Moselle. Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 2 décembre 2023, décision confirmée par la cour d'appel de céans le 5 décembre 2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 31 décembre 2023 (15h01),ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [T] [B] pour une durée de 30 jours ' Vu la déclaration d'appel de M. [T] [B] du 2 janvier 2024 à 12h34, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [T] [B] expose un moyen nouveau tiré de l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame [H] [N], cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 9). Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Ce moyen est rejeté. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a accompli promptement les diligences nécessaires pour organiser l'éloignement de l'étranger, que le 19 décembre 2023 le consulat général d'Algérie a indiqué qu'une demande d'identification était adressée auprès des autorités compétentes en Algérie, que le 27 décembre l'administration a relancé sa demande de laissez-passer consulaire et qu'un vol est programmé le 23 janvier 2024, dans l'attente de la délivrance du document de voyage. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Sandra LARRONDE, Greffière Jeanne DEBERGUE, .conseillère N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 janvier 2024 : - M. [T] [B] - l'interprète - l'avocat de M. [T] [B] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [T] [B] le mercredi 03 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 03 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 03 janvier 2024 N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VITQ
Articles de loi cités
article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659658d2fa0e60000859aa1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel