Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6596590ffa0e60000859aa3a
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCKY O R D O N N A N C E N° 2024 - 08 du 03 Janvier 2024 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [C] [V] né le 02 Octobre 1998 en ALGERIE alias X se disant [O] [V] né le 24 février 2005 à [Localité 3] en ALGERIE de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [L] [K], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 01 février 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ISERE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V], Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 décembre 2023 de Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2024 à 10 h 20 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Janvier 2024 par Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V], du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 58, Vu les courriels adressés le 02 Janvier 2024 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2024 à 10 H 15. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 11 h 05. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de [L] [K], interprète, Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je m'appelle [O] [V], je suis né le 24 février 2006 à [Localité 5] (ALGERIE). Je n'ai pas de passeport. , je suis de nationalité Algérienne. Je vis à [Localité 4], mon adresse est sur les papiers. Je vis chez ma tante.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. S'en rapporte à l'intégralité de la déclaration d'appel. S'en rapporte sur la délégation de signature. Maintient la tardiveté de la notification du placement en garde à vue du fait de l'absence de traducteur. Monsieur se dit mineur, il n'y a pas eu de test osseux effectué. S'en rapporte sur l'assignation à résidence. Assisté de [L] [K], interprète, Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je ne comprends pas pourquoi je suis avec des majeurs. J'aurais voulu qu'on me fasse un test pour savoir si je suis majeur ou mineur. Je ne veux plus retourner au centre. On m'a volé mon matelas et je n'ai trouvé personne à qui me plaindre. Ils ont dû me ramener un matelas à minuit.' Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Janvier 2024, à 14 h 58, Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 01 Janvier 2024 notifiée à 10 h 20, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ». Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, la copie du registre actualisé figure au dossier. L'arrêté préfectoral n°2023 10 DRCL 479 de délégation de signature désignant [B] [D], signataire de la requête, est annexé à la procédure. La grille de vulnérabilité comportant ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités ne figure pas dans la procédure. Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles et les éléments du dossier permettent d'apprécier sa situation au regard de sa vulnérabilté. L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée. Sur l'irrégularité de la procédure de garde à vue L'intéressé fait valoir qu'il a été placé en garde à vue à 19 heures 40 et n'a eu accès à un interprète qu'à 22 heures 10 ce qui lui a causé grief pour exercer ses droits. L'article 63-1 du code de procédure pénale, relatif à la notification des droits de garde à vue prévoit que "si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après d'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate." Tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable, et un retard, non justifié par de telles circonstances, dans la notification des droits porte nécessairement grief au gardé à vue. En outre, le document prévu aux articles 63-1 et 803-6 du code de procédure pénale, dit formulaire des droits, ne dispense pas d'une notification par le truchement d'un interprète lorsque la personne placée en garde à vue ne comprend et ne parle pas le français. En effet, ce texte prévoit que ce formulaire est remis lors de la notification de la mesure, mais il est évident qu'en l'absence d'interprète, la personne qui ne parle ni ne comprend le français, ne peut immédiatement exercer ses droits puisqu'elle est dans l'incapacité de les formuler. Ainsi la seule remise du formulaire ne vaut pas notification des droits. Il ressort de la procédure les éléments suivants : - l'intéressé a été interpellé le 29 décembre 2023 à 19 heures 30 et placé en garde à vue à 19 heures 40 ; - à 19 heures 55, le formulaire concernant ses droits traduit en langue arabe lui a été remis; - à 22 heures 10, ses droits lui ont été notifiés par le truchement d'un interprète. Aucun élément justifiant ce retard dans le recours à un interprète n'est mentionné à la procédure. Ce délai de 2 heures 15 pour notifier ses droits à l'intéressé est excessif et injustifié. La procédure est entachée d'une irrégularité qui fait nécessaitement grief à Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V] en l'ayant privé de la possibilité d'exercer ses droits pendant ce délai. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et l'intéressé sera remis en liberté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Accueillons le moyen de nullité, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur X se disant [C] [V] alias X se disant [O] [V], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2024 à 11 h 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6596590ffa0e60000859aa3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel