Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965913fa0e60000859aa3c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QCM6 O R D O N N A N C E N° 2024 - 09 du 03 Janvier 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [F] [Z] né le 31 Mars 1997 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [C] [V], interprète assermenté en langue arabe, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 30 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pour 2 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [F] [Z] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 31 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ; Vu la requête de Monsieur [F] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance du 01 Janvier 2024 à 16 h 05 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [F] [Z], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z] , pour une durée de vingt-huit jours ; Vu la déclaration d'appel faite le 02 Janvier 2024 par Monsieur [F] [Z] du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 47 ; Vu les télécopies adressées le 02 Janvier 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Janvier 2024 à 10 H 00 ; Vu l'appel téléphonique du 02 Janvier 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 03 Janvier 2024 à 10 H 00 ; L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 18. PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [F] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [F] [Z], je suis né le 31 Mars 1997 à [Localité 3] (MAROC), je suis de nationalité Marocaine.' M. [Z] remet sur l'audience l'original d'un document d'identité allemand daté du 18/10/2023 et valable jusqu'au 18/04/2024. Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [F] [Z] a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : '[Localité 7], c'est la ville. Je n'ai pas de titre d'identité ni de titre de transport. Je n'ai pas de domicile en France. Je suis arrivé en France le 26/12/2023, j'étais en partance pour l'Espagne. Au début, je suis arrivé en Turquie par avion. Fin juillet début août, j'étais en Allemagne. J'ai fait une demande d'asile et je suis resté au centre. On m'a remis un document valable un mois, puis un autre document valable 3 mois. Ce document que vous savez entre les mains est valable 6 mois, puis on me donnera un document pour un an. Je croyais qu'avec ce document, j'avais le droit de voyager et j'avais besoin d'aller travailler. Dès qu'on m'a interpellé, j'ai donné ce document, je ne comprends pas pourquoi il a été caché. J'ai toujours parlé de l'Allemagne. A [Localité 4], on m'a dit qu'il fallait que j'aille à [Localité 5] pour faire une demande d'asile et avoir le droit de circuler en France. J'ai quitté mon pays d'origine, je ne veux plus y retourner. Je n'ai plus rien au Maroc.' L'avocat, Maître Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Contradiction totale entre le PV d'audition et ce qu'aurait intérêt à dire Monsieur et la réalité des dcouments produits par Monsieur. On peut s'interroger sur la fiabilité de ce PV. L'interprète présent n'est pas assermenté et n'a pas bonne réputation sur [Localité 2]. Dans ce PV, on a un trou de 3-4 mois et aucune question, aucune interrogation sur ce manque. Il mentionne également une frontière 'Italo-Espagnole'. Le document en allemand existe, il vous est remis aujourd'hui par l'escorte du CRA, on peut se demander pourquoi M. [Z] ne l'aurait pas montré lors de sa retenue, ce qu'il avait tout intérêt à faire. Le JLD a écarté ce document parce qu'il est en Allemand ; il aurait dû le faire traduire. M. [Z] n'a toujours pas été passé à la borne Eurodac ; si cela avait été fait, on serait aujourd'hui fixé sur l'existence de cette demande d'asile. M. [Z] est manifestement en possession d'un document délivré par les autorités de [Localité 7]. La préfecture s'était engagée à faire les vérifications dès le maintien en rétention : elle ne l'a pas fait. Demande le rejet de la demande de prolongation de la rétention. Assisté de [C] [V], interprète, Monsieur [F] [Z] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'Le premier document que j'ai présenté aux autorités françaises, c'est le papier qui dit que je suis demandeur d'asile en Allemagne. Lors de l'audience devant le premier juge, j'ai demandé au centre de me remettre l'original du document pour le produire à l'audience mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient faire qu'une photocopie, pas remettre l'original. Pour la prise des mes empreintes, ils m'ont dit qu'il fallait que j'attende parce qu'il y a beaucoup de gens et je suis en fin de liste.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Janvier 2024, à 14 h 47, Monsieur [F] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 01 Janvier 2024 notifiée à 16 h 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention. Sur la requête du retenu : Sur la recevabilité de la requête Selon l'article L. 741-10 du CESEDA, « l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18 ''. L'article R. 743-2 du CESEDA précise que, à peine d'irrecevabilité, l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention doit saisir le juge des libertés et de la detention par requête datée, motivée et signée. En l'espèce, la requête présentée par M. [F] [Z] est datée, motivée et signée. Elle a été reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan par voie électronique le 1 er janvier 2024 à 11h51, étant précisé qu'il a été placé en rétention administrative aux termes d'un arrété pris par M. Le préfet des PYRENEES-ORIENTALES en date du 30 décembre 2023 qui lui a été notifié le même jour à 12 heures 10. La requête est recevable. Sur le défaut de base légale et l'insuffisance de motivation de l'arrêté portant placement en rétention administrative M. [F] [Z] fait valoir qu'il est demandeur d'asile en Allemagne ce qui lui confèrerait une protection contre l'éloignement de sorte que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris à son encontre serait inexécutoire. Il conteste en outre la régularité de l'arrêté de placement en rétentioon administrativre en soutenant qu'il est insuffisamment motivé fate de prendre en considéraion son statut de demandeur d'asile en Allemagne. ll résulte des articles L. 741-1 et L731-1 du CESEDAque l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et qui ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l'exécution dela décision déloignement, lorsqu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Par ailleurs, compte tenu du principe de séparation des autorités administratives etjudiciaires résultant de la loi des 16-24 août 1790 et du decret du 16 fructidor an lll et eu égard à la compétence exclusive de la juridiction administrative pour connaître des contestations concernant la décision déloignement tel que résultant des articles L614-1 et suivant, il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de la décision d`éloignement. En l'espèce,l'intéressé a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2023 en exécution de l'arrêté préfectoral du même jour portant obligation de quitter le territoire français sans délai notifié le 30 décembre 2023. Comme le relève à juste titre le juge de première instance, en soutenant ne pouvoir être éloigné vers son pays d'origine en raison de sa demande d'asile, M. [F] [Z] soutient en réalité ne pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et invoque ainsi l'illégalité de la décision d'eloignement. De jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la légalité de la décision déloignement. S'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, la décision du préfet doit être motivée au regard des critères légaux, mais n'a pas à reprendre l'intégralité de la situation de l'étranger placé en rétention administrative. En l'espèce, il convient de relever qu'interrogé par les policiers sur une éventuelle demande d'asile, il a déclaré n'avoir fait ni demande d'asile, ni demande de titre de séjour,qu'il voulait déposer une demande d'asile en France et avait rendez-vous le 28 décembre 2023 à [Localité 5] à cet effet mais aurait manqué ce rendez-vous. Il a remis au soutien de sa requête la copie d'un document en langue allemande attestant selon lui son statut de demandeur d'asile dont l'authenticité doit être vérifiée et a demandé le passage de ses empreintes à la borne Eurodac afin de s'assurer de ce statut allégué. En cas de résultat positif, il fera l'objet d'une procédure dite 'Dublin'. Dés lors, il ne peut pas être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération un statut de demandeur d'asile en Allemagne dont il n'a pas été informé par l'intéressé. Le préfet a motivé sa décision de placement en rétention administrative en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au regard des dispositions del'articIe L612-3 du CESEDA : - l'intéressé ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, - il ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français ou dans l'espace Schengen, et se maintient de maniére irrégulière sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, déclarant vouloir se rendre en Espagne alors qu'il n'y justifie d'aucun droit au séjour, - il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par les autorités bulgares et fait l'objet d'une fiche SIRENE active émise par ce pays, - il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant sans domicile fixe en France. Le préfet a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Faute de garantie de représentation, il a pu légitimement considérer qu'il n'existait aucune autre mesure que la rétention administrative pouvant permettre de prevenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'eloignement. Le moyen sera dès lors rejeté. Sur l'absence de diligence de l'administration et la violation du règlement relatif à la création d'EURODAC Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109). Le juge doit vérifier la réalité des diligences et l'effectivité de la saisine des autorités étrangères. L'article 17 du règlement UE N°603/2013 du 26 juin 2013 indique : 'Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.' Il ressort de l'article 17 du règlement UE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que la consultation du fichier Eurodac par l'administration est une faculté et non une obligation. Il appert de ce même article qu'il n'y a lieu de comparer les données dactyloscopiques d'un étranger retenu avec le fichier central Eurodac que lorsqu'il existe des éléments de fait suffisamment probants et circonstanciés, laissant raisonnablement supposer qu'un étranger retenu a introduit une demande de protection internationale dans un autre état membre. Par ailleurs, l'absence de consultation du fichier Eurodac n'emporte préjudice à l'étranger que lorsqu'il est acquis que, si cette consultation avait été faite, le placement en rétention administrative aurait été écourté par l'effet d'une réadmission dans les termes et conditions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Monsieur [F] [Z] justifie à l'audience d'un document en original attestant de sa demande d'asile en Allemagne le 18 octobre 2023 l'autorisant à circuler en Allemagne jusqu'au 17 avril 2024. L'administration préfectorale s'est engagée à l'audience du 1er janvier 2024 à ce que l'intéressé soit passé à la borne EURODAC suite à sa demande émise le 1er janvier 2024 après l'arrêté de placement en rétention administrative. L'intéressé déclare à l'audience ce jour qu'il est sur la liste d'attente pour son passage à la borne d'EURODAC du fait du nombre important de demandeurs et qu'il était inscrit en fin de liste. Il est donc établi que l'administration préfectorale a engagé les diligences nécessaires afin de vérifier l'actualité de son statut de demandeur d'asile en Allemagne, c'est-à-dire si celle-ci est toujours en cours ou si il a déjà été statué sur celle-ci. Elle justifie en outre de diligences suffisantes en vue de son éloignement par la saisine dès le 31 décembre 2023 d'une demande d'identification auprès de autorités centrales marocaines. Il convient de rejeter le moyen de ce chef. Sur la requête préfectorale : En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda en ce qu'il ne dispose pas de document d'identité, est sans domicile fixe, en situation irrégulière en France. et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en Bulgarie. La requête préfectorale est dès lors fondée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens soulevés, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Janvier 2024 à 10 h 56. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965913fa0e60000859aa3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel