Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65965917fa0e60000859aa3e
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°1075*** N° RG 23/01179 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBKV J.L.D. NIMES 29 décembre 2023 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame Christine CODOL Présidente de chambre désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire national en date du 27 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [K] [T] né le 17 Août 2000 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 décembre 2023 à 10h08, enregistrée sous le N°RG 23/6047 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 11h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 décembre 2023 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [T] le 29 Décembre 2023 à 15h31 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de Monsieur [S] [G], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [K] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [K] [T] a reçu notification le 27 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un délai de trois ans. Il a été placé en rétention le 27 décembre 2023, décision notifiée à 15h30. Par requête du 28 décembre 2023 reçue à 10h08, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 décembre 2023 à 11h16, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité tenant à l'absence de renseignement sur l'identité du fonctionnaire ayant procédé à la consultation décadactylaire ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 décembre 2023 à 15h31 aux motifs que le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires en vue de son départ durant les premiers jours de sa rétention et qu'il n'est pas démontré que les autorités tunisiennes vont répondre au cours de la rétention et qu'un éloignement effectif pourra ainsi avoir lieu. Il sollicite par conséquent la fin de la rétention et sa remise en liberté, subsidiairement, son assignation à résidence. Sur l'audience, Monsieur [K] [T] déclare : j'habite chez ma compagne mais je ne peux vous préciser l'adresse. J'ai une fille et ma compagne est à nouveau enceinte. Je voudrais rester sur le territoire français. Je travaille et j'ai des fiches de paie. Son avocat reprend les moyes exposés dans la requête et soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires pour le départ de Monsieur [T]. Celles qui ont été accomplies n'ont en effet pas permis la reconduite dans les premiers jours. Il n'est en outre pas démontré qu'un éloignement effectif puisse avoir lieu. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 29 décembre 2023 à 15h31 par Monsieur [K] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 29 décembre 2023 à 11h16, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, il n'est pas démontré l'effectivité de son éloignement. En l'espèce, il ressort que le consul général de Tunisie, pays dont Monsieur [T] a affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 27 décembre 2023 à 15h29, le placement en rétention de l'intéressé étant notifié le même jour à 15h30. Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T]: Monsieur [T] est actuellement dépourvu de droit au séjour sur le territoire national. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ayant déclaré durant sa garde à vue pour violences conjugales être sans domicile fixe, ce qui n'est pas compatible avec une mesure d'assignation à résidence. Il est séparé de sa compagne qui a déposé plainte à son encontre pour violences. Cette ex-compagne est mère d'un enfant qu'il n'a pas reconnu. Il ne démontre aucune activité professionnelle, disant ne pas avoir en sa possession les fiches de paie alléguées et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Raphaël BELAICHE, avocat , - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965917fa0e60000859aa3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel