Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 2 janvier 2024
- ECLI
- 65965923fa0e60000859aa44
- Date
- 2 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JBLB J.L.D. NIMES 29 décembre 2023 [N] C/ PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 02 JANVIER 2024 Nous, Madame IZOU Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme BERGERAS, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national en date du 19/07/2018 et notifiée le 02/08/2018 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27/12/2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant: M. [B] [N] né le 24 Mai 1978 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28/12/2023 à 14h20, enregistrée sous le N°RG 23/06049 présentée par M. le Préfet des ALPES MARITIMES ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 11h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté l' exception de nullité soulevée ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29/12/2023 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [N] le 30 Décembre 2023 à 12h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du représentant du Préfet des ALPES MARITIMES ; Vu la non comparution de Monsieur [B] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [B] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie . MOTIFS : Monsieur [B] [N] a reçu notification le 2 août 2018 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du 19 juillet 2018 ordonnant sa reconduite à la frontière. Monsieur [B] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 26 décembre 2023 à 15h30 à [Localité 4]. Par arrêté de la même préfecture en date du 27 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 28 décembre 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 29 décembre 2023 à 11h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2023 à 12h17 Sur l'audience, Monsieur [B] [N] n'a pas comparu mais était représenté par son conseil. Son avocat soutient que : Le contrôle des policiers était injustifié, le comportement décrit par les agents de la BAC de Monsieur [N] ne constituant pas une raison plausible de soupçonner qu'il ait commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'il allait en commettre une, Il ajoute qu'il n'ait pas justifié que les policiers de la BAC agissaient sur des instructions permanentes d'un OPJ, l'autorisation de contrôle ne pouvant être donnée dans le cadre d'autorisation générale et permanente préalable, cette irrégularité causant nécessairement un grief, Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée. Il précise que Monsieur [N] vit en Italie mais que sa femme vit à [Localité 4] et qu'il a deux enfants avec elle. Il préciser qu'il était venu voir ses enfants lorsqu'il a été contrôlé. Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 30 décembre 2023 à 12h17 par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 29 décembre 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, le conseil de Monsieur [B] [N] soulève l'irrégularité de la procédure de rétention tenant aux conditions dans lesquelles son contrôle d'identité par les policiers est intervenu. Il est constant que ce moyen ayant été soulevé in limine litis en première instance est recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnées aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité, toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : Qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, Ou qu'elle se préparer à commettre un crime ou un délit, Ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit, Ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines, Ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il résulte des éléments du dossier et notamment des conditions dans lesquelles le contrôle de Monsieur [N] est intervenu que ce dernier se trouvait à proximité d'un lieu connu comme étant lié à un trafic de stupéfiants sur [Localité 4] et qu'il a adopté un comportement suspect, ayant pris la fuite à la vue de la BAC pour se réfugier dans un bar, justifiant dès lors le contrôle des policiers qui pouvaient le suspecter d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction en lien avec la législation sur les stupéfiants. Il est ensuite apparu qu'après avoir passé son identité sur le fichier des personnes recherchées, une fiche de recherche active le concernait, ce dernier ayant alors été interpellé puis conduit au commissariat avant d'être placé en retenue sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire. Il en résulte que les conditions du contrôle d'identité précisées aux articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale ont été respectées, les agents de police judiciaire ayant pu penser que ce dernier avait commis ou tenté de commettre une infraction. Quant à leur qualité, il apparaît que les policiers, agents de police judiciaire, étaient habilités à procéder à ce contrôle, dans le cadre de leur mission, s'étant vus déléguer par leur officier de police judiciaire une habilitation nécessairement générale, leur mission étant de pouvoir constater à tout moment la commission d'une infraction, n'intervenant aucunement dans le cadre d'une enquête de flagrance, qui elle aurait nécessité une délégation spécifique. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité ne porte atteinte aux droits de la personne retenue. Il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [N] [B] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage. Il a cependant été remis à l'audience son passeport. Des démarches ont été initiées par la préfecture afin d'organiser son départ. En outre, ce dernier fait état de son souhait de retourner en Italie où il vivrait. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [B] : Monsieur [N] [B] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de ses enfants avec qui il ne démontre pas la réalité de liens, ne justifiant pas plus avoir l'autorité parentale sur eux. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement et ce d'autant que ce dernier indique des liens avec un autre pays dans lequel il souhaiterait être reconduit. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1] 4ème étage, [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 02 Janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [B] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [B] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 5], - Me Raphaël BELAICHE, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Alpes Maritimes , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle L.741-3 du Code de larticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de larticle 78-2 du code de procédure pénale dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 2 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965923fa0e60000859aa44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel