Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965927fa0e60000859aa46
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°11 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBMJ J.L.D. NIMES 01 janvier 2024 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JANVIER 2024 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique VILLALBA, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 28/12/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28/12/23, notifiée le même jour à 18H02 concernant : M. [M] [C] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 4] de nationalité Gambienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30/12/23 à 15H07, enregistrée sous le N°RG 23/06076 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 16H11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 30/12/23 à 18H02, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 02 Janvier 2024 à 10H44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [P] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué; Vu la présence de Me ROSELLO, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [M] [C] a reçu notification le 28 décembre 2023 d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Le 28 décembre 2023 à 18 heures 02, une décision de placement en rétention lui a été notifiée. Par requête reçue le 30 décembre 2023 à 15 heures 07, le préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er janvier 2024 à 16 heures 11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [C] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [M] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024 à 10 heures 44. Sur l'audience, Monsieur [M] [C] déclare qu'il réside en France depuis 3 ans. Il précise qu'il a été scolarisé à [Localité 2] dans un lycée où il a obtenu un diplôme de maçonnerie. Il ajoute qu'il travaille « au noir » et qu'il est actuellement sans papier, sa carte de séjour étant expirée. Enfin, il exprime le souhait de continuer à vivre en France. Son avocat réitère les exceptions de nullité soulevées devant le premier juge. Ainsi, il précise que la notification de ses droits en garde à vue a été différée, alors même que l'état d'ébriété manifeste allégué n'est pas caractérisé dans la procédure, ce qui porte atteinte aux droits de M. [M] [C]. En outre, il soutient que la préfecture a manqué de diligences en relevant qu'un routing aurait pu être demandé immédiatement, ce dernier disposant d'un passeport. Enfin, il fait valoir que la décision du premier juge a été rendue hors délai, ce qui doit conduire à l'élargissement de M. [M] [C] Monsieur le préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que l'alcoolémie de M. [M] [C] est caractérisée au vu de la procédure de police. Par ailleurs, il conteste tout défaut de diligences en observant que la préfecture n'est détentrice que d'une copie du passeport, ce qui empêche tout routing. Enfin, il s'en remet à l'appréciation de la présente juridiction concernant le dépassement du délai de quarante-huit heures suivant sa saisine. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 2 janvier 2024 à 10 heures 44 par Monsieur [M] [C] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 1er janvier 2024 à 16 heures 11 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE DELAI POUR STATUER L'article L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose « Le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. » Le préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes par requête reçue à la cour le 30 décembre 2023 à 15 heures 07. Aussi, le premier juge avait jusqu'au 1er janvier 2024 à 15 heures 07 pour statuer. Or, ce n'est qu'en date du 1er janvier 2024 à 16 heures 11, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures précité et alors qu'il se trouvait dessaisi, qu'il s'est prononcé. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par M. [M] [C], l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 à 16h11 sera infirmée. En tant que de besoin, il sera rappelé que la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches du Rhône du 28 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai n'est pas affectée par la présente décision. AR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C], INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, RAPPELONS que M [C] a l'obligation de quitter le territoire national, RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Janvier 2024 à 13h47 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [M] [C], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Jean-michel ROSELLO, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965927fa0e60000859aa46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel