Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6596592bfa0e60000859aa48
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°12 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBMN J.L.D. NIMES 01 janvier 2024 [D] X SE DISANT [U] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 JANVIER 2024 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme V VILLALBA, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 30/12/23 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30/12/23, notifiée le même jour à 14H10 concernant : M. [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I] né le 22 Février 1994 à [Localité 3] (ALGER) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31/12/23 à 14H52, enregistrée sous le N°RG 23/06083 présentée par M. le Préfet de L'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 22H08 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01/01/24 à 14H10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I] le 02 Janvier 2024 à 10H48; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [E], représentant le Préfet de L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations; Vu l'assistance de Mme [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [U] a reçu notification le 30 décembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. Par arrêté de la même préfecture en date du 30 décembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14 heures 10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 31 décembre 2023 à 14 heures 52, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er janvier 2024 à 22 heures 08, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [U] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [I] [U] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 janvier 2024 à 10 heures 48. Sur l'audience, Monsieur [I] [U] déclare qu'il souhaite rejoindre l'Espagne. Il précise être entré en France en 2020 et indique que s'il a fait usage de plusieurs identités, c'est parce qu'il craignait d'être renvoyé en Algérie. Son avocate réitère les moyens soulevés en première instance. Elle soutient que la garde à vue est irrégulière et dépourvue de fondement, de sorte qu'elle est affectée de nullité. Par ailleurs, il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention comporte une erreur en ce que l'article 1 du dispositif vise une autre personne et n'est donc pas applicable à l'intéressé. Enfin, elle abandonne le moyen tiré de l'irrégularité de la délégation de signature visée dans l'acte d'appel de M. [I] [U]. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la procédure est régulière dès lors que la flagrance est caractérisée. Il relève encore que l'intéressé a fait usage par le passé de plusieurs identités et note que l'arrêté du 30 décembre 2023 n'a pas fait l'objet de contestation dans les quarante-huit heures. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 2 janvier 2024 à 10 heures 48 par Monsieur [I] [U] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 1er janvier 2024 à 22 heures 08 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ELEMENTS NOUVEAUX INVOQUES EN CAUSE D'APPEL L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48 heures et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En considération de ces éléments, le moyen tiré de l'irrégularité affectant l'enquête de police est recevable. En revanche, M. [I] [U] n'est pas recevable à contester la régularité de l'arrêté du 30 décembre 2023 de placement en rétention dès lors qu'il n'a pas saisi, conformément aux articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Juge de la liberté et de la détention d'une telle contestation. SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA PROCEDURE L'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, M. [I] [U] soutient que la garde à vue est irrégulière dans la mesure où les conditions de la flagrance n'étaient pas réunies. Du procès-verbal d'interpellation du 29 décembre 2023, il ressort qu'un équipage de la police nationale a été requis le 29 décembre 2023 à 19 heures 28 par Mme [V] [K] qui les a informésque son compagnon venait de se faire dérober un vélo électrique aux alentours de 17 heures, et que sur les indications de ce dernier, le vélo électrique a pu être retrouvé. Le procès-verbal précise que sur place, les occupants d'une voiture ont informé les policiers que deux individus de type nord africain venaient de quitter le [Adresse 1], adresse où le véhicule a été retrouvé, en escaladant le portillon et en courant, et que ceux-ci étaient vêtus pour l'un d'une doudoune rouge et pour l'autre d'une veste noir avec un jogging noir. Le procès-verbal ajoute que les policiers ont alors prospecté les alentours et ont aperçu [Adresse 5] deux individus correspondant en tous points à la description faite, procédant dès lors à leur interpellation. De ces éléments, il ressort que les policiers étaient en droit d'agir en flagrance, conformément à l'article 53 du code de procédure pénale, le fait pour les personnes d'avoir escaladé un portillon puis couru pouvant laisser suspecter un comportement délictueux. Il s'ensuit que les policiers pouvaient agir en flagrance. L'exception de nullité de la procédure de garde à vue sera donc rejetée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [U] Monsieur [I] [U] est présent irrégulièrement en France et fait l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, étant par ailleurs connus sous différents alias. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I] ; DISONS M. [I] [U] irrecevable à contester son placement en rétention, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Janvier 2024 à 16H02 LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] X SE DISANT [U] alias [J] [C], [U] [I], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Patricia PERRIEN, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'HERAULT , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle 53 du code de procédure pénalearticle L. 743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6596592bfa0e60000859aa48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel