Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6596592ffa0e60000859aa4a
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°13
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JBMT
J.L.D. NIMES
01 janvier 2024
[Z]
C/
LE PREFET DE HAUTE SAVOIE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JANVIER 2024
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme VILLALBA, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet HAUTE SAVOIE portant obligation de quitter le territoire national en date du 03/11/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30/12/23, notifiée le même jour à 18H24 concernant :
M. [M] [Z]
né le 06 Octobre 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31/12/23 à 9H37, enregistrée sous le N°RG 23/06081 présentée par M. le Préfet HAUTE SAVOIE ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 19H17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [Z];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 01/01/24 à 18H24,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [Z] le 02 Janvier 2024 à 10H48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [J], représentant le Préfet HAUTE SAVOIE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Mme [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la c de Monsieur [M] [Z], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [M] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [M] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de M. le préfet de HAUTE SAVOIE du 3 novembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Le 30 décembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même autorité préfectorale qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 24.
Par requête du 31 décembre 2023 reçue à 9 heures 37, le préfet de HAUTE SAVOIE a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] [Z] soit prolongée pour 28 jours et par ordonnance du 2 janvier 2024 à 19 heures 17, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le 2 janvier 2024 à 11 heures 09, M. [M] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance, arguant de l'irrégularité affectant la délégation de signature.
A l'audience, M. [M] [Z] expose qu'il n'a pas saisi le sens de l'arrêté du 3 novembre 2023. Il précise avoir fait une demande d'asile en Allemagne et indique vouloir retourner dans ce pays. Il ajoute qu'il est en France depuis 16 mois et avoir quitté la Tunisie pour fuir la misère.
Son avocat réitère son moyen de nullité soulevé en première instance. Il soutient que la notification des droits à l'intéressé a été faite par le truchement d'un interprète par assistance téléphonique, sans que le motif de déplacement de l'interprète ne soit indiqué, ce qui entraîne la nullité de la garde à vue. Il ne reprend pas le motif allégué par M. [M] [Z] dans l'acte d'appel.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que les droits de M. [M] [Z] ont été respectés.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté le 2 janvier 2024 à 11 heures 09 par M. [M] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 1er janvier 2024 à 19 heures 17 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ELEMENTS NOUVEAUX INVOQUES EN CAUSE D'APPEL
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le moyen tiré de la nullité de la garde à vue, motif pris de l'irrégularité alléguée des conditions d'intervention de l'interprète, est donc recevable.
SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DE LA GARDE A VUE
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : (') Du fait qu'elle bénéficie : - s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète. »
L'article 706-71 alinéa 7 du même code prévoit : « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. »
La procédure de police mentionne que la notification des droits de M. [M] [Z] et son audition ont été faites avec l'assistance téléphonique de Mme [L], interprète. Il n'est pas fait mention des raisons pour lesquelles cette dernière n'a pu se déplacer.
Il est constant que c'est seulement lorsque l'impossibilité de l'interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication (Civ 24/06/2010 n°18-22.543). Cette absence de mention fait nécessairement grief à M. [M] [Z] de sorte que la procédure de garde à vue est affectée d'irrégularité.
Dès lors, l'exception de nullité sera accueillie et l'ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [Z] ;
DISONS bien fondée l'exception de nullité soulevée,
INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
RAPPELONS que M [M] [Z] a l'obligation de quitter le territoire national,
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 03 Janvier 2024 à 17h16
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [M] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [M] [Z], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- Me Jean-michel ROSELLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de HAUTE SAVOIE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 1],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de larticle 63-1 du code de procédure pénale dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6596592ffa0e60000859aa4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel