Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965933fa0e60000859aa4c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00015 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVHO Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2023, à 17h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [B] [W] née le 25 février 1983 à [Localité 1], de nationalité indienne RETENUE au centre de rétention : [2] assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [X] [R] (Interprète en malayalam) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [B] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 29 décembre 2023, disant que la décision sera notifiée par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention afin de faire bénéficier l'intéressé des services d'ISM ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 janvier 2024, à 19h37, par Mme [B] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [B] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut d'interprète en langue malayalam, que le moyen ne peut qu'être rejeté dès lors que l'intéressée a pu comprendre et s'exprimer en langue hindi lors de la garde à vue, qu'elle ne saurait en conséquence, tout à coup, feindre ignorer cette langue, qu'au surplus, au visa de l'article L 743-12 du cesdea, aucune atteinte aux droits n'est caractérisée, l'avocat choisi accompagnant l'intéressée ayant pu soutenir l'ensemble des moyens dans l'intérêt de sa cliente ; sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, que contrairement aux allégations toutes les pièces nécessaires au contrôle du juge judiciaire figurent en procédure, dont la pièce " l'information du TA du rejet de la demande d'asile " ne fait pas partie, par ailleurs, une copie du registre actualisée à la date de la requête en 2ème prolongation figure bien au dossier, enfin quant au caractère mal fondé de la requête, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté ce moyen en caractérisant l'absence de moyen de transport ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée L'interprète
Articles de loi cités
article L 743-12 du cesdea
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965933fa0e60000859aa4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel