Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965974fa0e60000859aa6c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00031 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLB Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2024, à 14h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Guillemain, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [Z] [I] né le 13 mars 1985 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1 ayant pour conseil choisi Me Nader Ajoyev, avocat au barreau de Créteil Tous deux informés le 2 janvier 2024 à 15h29, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 2 janvier 2024 à 15h29, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la demande que la date de notification de l'arrêté de placement en rétention du 28 décembre 2023 soit différée à la date de son transfert du CRA de [Localité 2], soit au 30 décembre 2023n rejetant les moyens soulevés in limine litis tirés de l'absence d'avis au procureur de la République du placement en rétention, de l'absence de motivation et d'examen personnalité de la situation de l'intéressé, constatant que la requête de la préfecture est recevable et régulière, et ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Z] [I], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, à compter du 30 décembre 2023 soit jusqu'au 27 janvier 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 11h43, par M. X se disant [Z] [I] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable dès lors que l'unique moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention est irrecevable comme tardif en cause d'appel, conformément aux dispositions de l'article L741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite et régulièrement enregistrée devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) conformément aux dispositions de l'article L 741-10 du ceseda, quant au moyen de fond, en l'absence de remise préalable de passeport en original et en cours de validité régulièrement remis aux autorités compétentes pour ce faire, les conditions de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2024 à 10h13 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle L 741-10 du cesedaarticle L 743-13 du code de larticle L741-10 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965974fa0e60000859aa6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel