Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 6596597cfa0e60000859aa70
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVLH Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2024, à 14h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Guillemain, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [X] [W] né le 16 décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Ayant pour conseil choisi Me Patrick Hagege, avocat au barreau de Paris Tous deux informés le 2 janvier 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE Informé le 2 janvier 2024 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 01 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés in limine litis tiré du contrôle routier abusif, tiré de l'absence de notification des droits à un interprète et de la cohérence des procès-verbaux et tiré de l'absence d'avocat à une seconde audition , constatant que la requête de la préfecture est irrecevable et régulière et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 28 janvier 2024 ; - Vu l'appel interjeté le 02 janvier 2024, à 13h12, par M. [X] [W] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, la déclaration d'appel est irrecevable pour les raisons suivantes : Le premier moyen n'est pas motivé en ce qu'il fait totalement abstraction de la motivation du premier juge, qu'il ne critique en aucune façon ; Le deuxième moyen manque en fait, l'intéressé n'ayant pas sollicité d'interprète en début de mesure lors de la notification de la mesure de GAV et des droits afférents, celui-ci a, comme le retient à bon droit le premier juge, bénéficié de l'assistance d'un interprète dès qu'il en a fait la demande le 28 décembre à 20h44 ; le moyen fait totalement fi de la réponse apporter par le premier juge qu'il ne critique donc pas ; Le 3ème moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des pièces de procédure que le 29 décembre 2023, de 10h30 à 10h40, aucune audition n'a été réalisée, figure en procédure en revanche un procès verbal de diligence attestant de la notification des mesures administratives et des droits afférents, notification, qui, par nature, ne nécessite pas la présence d'un avocat. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 03 janvier 2024 à 10h14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6596597cfa0e60000859aa70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel