Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 65965994fa0e60000859aa7c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (n°7, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVO7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03932 COMPOSITION Carine TASMADJIAN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [M] [C] demeurant [Adresse 1] Informé le 03 janvier 2024 à 10h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 03 janvier 2024 à 10h58, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 11h01 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 03 janvier 2024 à 10h58, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général, Informé le 03 janvier 2024 à 10h58, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 11h41 ; DECISION FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [I] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3], depuis le 27 décembre 2023 à la suite d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers. Elle avait été précédemment hospitalisée pour un épisode maniaque et était sortie le 06 décembre 2023. Elle est soumise à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 27 décembre 2023 à 11h 30. Par requête du 29 décembre 2023 à 11 heures 30, M. le directeur du centre hospitalier saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de Mme [H]. Le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a rendu une ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d'isolement à l'encontre de Mme [H] à compter du 29 décembre 2023 à 18h. L'ordonnance a été notifiée le 30 décembre 2023 à 11h19. L'appel a été formé par le conseil de Mme [H] le 02 janvier 2024. En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel sur isolement. Dans son avis du 03 janvier 2024, le Ministère public indique laisser à l'appréciation de la cour la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le délai dans lequel il a été formé par Mme [H], indiquant que le greffe du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a adressé dès le 30 décembre 2023 à 11h18 la décision pour notification à l'intéressée, et que malgré ses demandes tant auprès de ce greffe qu'auprès de l'établissement, le greffe de la Cour n'a pu obtenir au moment de la rédaction du présent avis la justification de cette notification à Mme [H] (R. 3211-42 du CSP). Si l'appel était jugé recevable, il s'en rapporte à la sagesse de Madame la Déléguée de Monsieur le Premier Président étant précisé qu'il a été justifié de la délégation de signature de Madame [E], que la requête est motivée de façon suffisante en ce qu'elle renvoie à un certificat médical, que l'information de l'intéressée résulte de ce certificat médical et que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement par le risque de passage à l'acte hétéro-agressif de la patiente. Dans ses conclusions, Me Alkan Donmez représentant Mme [H] demande : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement, - prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte en cause. Sur la procédure la régularité de la procédure : Sur la recevabilité de l'appel, Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'ordonnance a été adressée à Mme [H] par courriel le 30 décembre 2023 à 11h19 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 janvier 2024. Ce faisant, à défaut pour le tribunal et le centre hospitalier de justifier de la date et heure de la réception effective de la décision par le patient, l'appel sera déclaré recevable. Sur la délégation de signature de la requête : Me Domnez soutient que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. Ce faisant, la cour constate que Me Domnez n'a formé aucune demande en ce sens en première instance et que si tel avait été le cas, il aurait constaté que Mme [N] [E] était titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ainsi qu'il résulte de la décision n°12.2022 prise le 22 février 2023. Elle pouvait donc signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la motivation de la requête : Me Domnez estime que la requête est insuffisamment motivée, se contentant de renvoyer à la décision médicale du 29 décembre 2023 par le docteur [L] [X]. Ce faisant, il est de jurisprudence constante qu'elle peut être faite par référence à la pièce médicale la plus récente dès lors que le signataire s'en est approprié les motifs, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il rappelle que le certificat médical établi le 29 décembre 2023 par le docteur [L] [X], psychiatre, révèle que les troubles mentaux à savoir «des troubles du comportement avec déambulation incessante, agitation, comportement inadapté et intrusif avec les autres patients. Elle est sthénique, de contact difficile, exaltée et très familière. Son discours est logorrhéique. Elle tient des propos allusifs avec des éléments de persécution provenant du personnel soignant ainsi que des idées de grandeur. Elle présente également une agressivité verbale avec le personnel. Elle est dans le déni total des troubles qu'elle présente et l'adhésion aux soins est absente. Le risque d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif est imminent», sont persistants et que l'état de santé de Mme [H] nécessite des soins immédiats assortis d'une mesure de surveillance médicale constante. La requête est donc suffisamment motivée. Sur l'information du renouvellement de la mesure d'isolement : Me Domnez estime que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique en ce qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité de la délivrance de l'information du renouvellement de la mesure d'isolement à l'encontre de Mme [H], par le médecin, ni à l'égard de l'intéressée, ni à celle d'un membre de sa famille ni même à une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Ce faisant, il résulte des certificats médicaux que l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient. Sur les délais écoulés entre les décisions de prolongations : Me Domnez indique que la décision initiale de placement en isolement a été prise le 27 décembre 2023 à 11h30 et que les décisions de prolongations devaient intervenir avant le terme d'un délai de 12 heures entre chaque prolongation soit avant le 27 décembre 23h30, le 28 décembre 11h30, le 28 décembre 23h30 et le 29 décembre 11h30. Or, seules la décision initiale et une décision de prolongation du 29 décembre 2023 à 11h30 ont été communiquées. Il considère que soit l'évaluation de l'état du patient n'a pas été réalisée toutes les 12 heures soit elles n'ont pas été jointes au dossier ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'exercer un contrôle sur la mesure, causant ainsi un grief au patient. Ce faisant, il sera rappelé que la première prescription initiale d'isolement est datée du 27 décembre 2023 à 11 heures 30 et que Mme [H] a été vue : - le 27 décembre 2023 à 14 heures par ce même médecin qui constate qu'elle demeure «très exaltée et familière. Elle présente une agressivité verbale avec le personnel, une logorrhée et des troubles du comportement avec agitation. Elle tient des propos allusifs, avec un sentiment de toute puissance et des idées de persécution provenant du personnel soignant. Son comportement avec les autres patients est inadapté et envahissants Elle est dans un déni total de ses troubles avec un refus de compliance aux soins. Son comportement est imprévisible avec un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif », - le 28 décembre 2023 à 11 heures 22 par le docteur [T] [J] qui constate qu'il est « face à une patiente tendue, de contact difficile avec parfois une exaltation de l'humeur. facilement irritable avec une agitation psychomotrice, la patiente est logorrhéique, dispersée avec des propos allusifs et un sentiment en toute puissance. On constate une agressivité verbale envers le personnel avec présence des idées de persécution, risque de mise en danger par passage à l'acte hétéro-agressif. Elle est dans le déni total de ses troubles avec un refus catégorique des soins. Persistance de difficulté de mettre son consentement pour recevoir des soins qui s'imposent dans le service de psychiatrie,», - le 29 décembre 2023 à 11 heures 30 par le docteur [Z] [S], qui rappelle que la patiente est connue du secteur pour un trouble bipolaire et qu'elle est hospitalisée depuis le 26 décembre 2023 pour une rechute maniaque (agitation psychomotrice, insomnie, hyperactivité). Au jour de l'examen, il note « qu'elle est toujours exaltée, maniérée, agitée, sthénique et dans la provocation. Elle manifeste des troubles du comportant important avec agressivité verbale et physique envers le personnel soignant. Son discours est logorrhéique, allusif et contient des éléments de persécution et de méfiance du corps médical. La compliance aux soins est quasiment inexistante avec un déni des troubles et une négociation permanente. Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est majeur » S'il n'est pas contestable que l'ensemble des certificats médicaux après 12 heures ne sont pas produits, il n'en demeurent pas moins Mme [H] a été régulièrement vue par les médecins durant la période d'isolement, et il résulte des mentions qu'ils ont portées dans les prolongations ci-dessus rappelées, que Mme [H] présente toujours des troubles psychiatrique entraînant un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers. Le maintien de la mesure d'isolement est le dernier recours permettant de prévenir ce danger immédiat ou imminent et est adapté, nécessaire et proportionnée au risque de fugue et de mise en danger de sa personne ou de tiers et à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique de l'intéressée ainsi que celle des tiers. Sur le fond, Me Domnez indique que les certificats médicaux versés au débat font mention d'un discours logorrhéique, d'une agitation avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif majeur. Il estime que ces éléments ne sont pas des motifs permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique poursuivant : L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Enfin, aux termes de l'article L. 3216-1 du même code la régularité des décisions administratives d' hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'espèce, les certificats médicaux établissent que Mme [H] que : - le 27 décembre 2023 à 11 heures 30, elle présentait « des troubles du comportement avec déambulation incessante, agitation, comportement inadapté et intrusif avec les autres patients. Elle est sthénique, de contact difficile, exaltée et très familière. Son discours est logorrhéique. Elle tient des propos allusifs avec des éléments de persécution provenant du personnel soignant ainsi que des idées de grandeur. Elle présente également une agressivité verbale avec le personnel. Elle est dans le déni total des troubles qu'elle présente et l'adhésion aux soins est absente. Le risque d'un passage à l'acte auto ou hétéro-agressif est imminent », - le 28 décembre 2023, elle présentait « une agressivité verbale envers le personnel avec présence des idées de persécution, risque de mise en danger par passage à l'acte hétéro-agressif. Elle est dans le déni total de ses troubles avec un refus catégorique des soins. Persistance de difficulté de mettre son consentement pour recevoir des soins qui s'imposent dans le service de psychiatrie », - le 29 décembre 2023 « elle est toujours exaltée, maniérée, agitée, sthénique et dans la provocation. Elle manifeste des troubles du comportant important avec agressivité verbale et physique envers le personnel soignant. Son discours est logorrhéique, allusif et contient des éléments de persécution et de méfiance du corps médical. La compliance aux soins est quasiment inexistante avec un déni des troubles et une négociation permanente. Le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est majeur ». Il résulte ainsi de ces certificats médicaux que le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement de Mme [H], qui relèvent qu'elle est suivie pour des troubles bipolaires, et a été hospitalisée pour des troubles du comportement avec déambulation incessante, agitation, comportement inadapté et intrusif avec les autres patients, sthénique, familière, verbalement hétéro-agressive. Ils précisent qu'elle présente un risque de passage à l'acte et qu'elle reste agitée, sthénique, exaltée, agressive verbalement, tenant un discours comportant des éléments de persécution avec risque maïeur de passage à l'acte. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel de Mme [H] recevable ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 29 décembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement à l'encontre de Mme [H] à compter du 29 décembre 2023 à 19h00, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 JANVIER 2024 à 16h30, où étaient présents : CARINE TASMADJIAN, président de chambre, Marie-Daphnée PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 janvier 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65965994fa0e60000859aa7c
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