Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659a0fa0e60000859aa82
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (n°10, 6 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00010 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03936 COMPOSITION Carine TASMADJIAN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [M] [K] demeurant [Adresse 1] Informé le 03 janvier 2024 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 03 janvier 2024 à 11h35, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 11h38 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 03 janvier 2024 à 11h36, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général, Informé le 03 janvier 2024 à 11h35, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 12h39 ; DECISION La cour statue sur l'appel interjeté par M. [M] [K] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire d'Evry. Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son ordonnance au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [M] [K] a été admis en soins psychiatriques, sur demande du représentant du Préfet de l'Essonne le 30 mai 2023, au sein de l'établissement public de santé (E.P.S) au sein du Centre hospitalier [3] au regard d'un certificat médical établi par le docteur. Le 12 novembre 2023 à 09h16, M. [K] a fait l'objet d'une mesure d'isolement au regard d'un certificat médical établi par le docteur [Z] [I] relevant «patient impulsif et imprévisible, présentant un haut risque de passage à l'acte heteroagressif nécessitant des heures de fermeture». Par ordonnance du 18 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [K] à compter du 20 novembre suivant 9h16. Par ordonnance du 24 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [K] à compter du 27 novembre suivant. Par ordonnance du 18 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [K] à compter du même jour. Par ordonnance du 22 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [K] à compter du même jour 9H16. Par requête du 29 décembre 2023, le directeur du centre hospitaliser a de nouveau saisi le JLD aux fins d'être autorisé à poursuivre la mesure d'isolement. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le JLD a : - autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [M] [K] à compter du 30 décembre 2023 à 19h, - laissé les dépens de la présente à la charge de l'Etat. L'ordonnance a été adressée à M. [K] le 30 décembre 2023 à 12 heures 28 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 janvier 2024. En application des dispositions de l'article L. 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel sur isolement. Dans ses conclusions, Me Alkan Donmez représentant M. [K] demande : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement, - prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte en cause. Dans son avis du 03 janvier 2024, le Ministère public indique laisser à l'appréciation de la cour la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le délai dans lequel il a été formé par M. [K], indiquant que le greffe du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a adressé dès le 30 décembre 2023 à 12h27 la décision pour notification à l'intéressée, et que malgré ses demandes tant auprès de ce greffe qu'auprès de l'établissement, le greffe de la Cour n'a pu obtenir au moment de la rédaction du présent avis la justification de cette notification à M. [K] (R. 3211-42 du CSP). Si l'appel était jugé recevable, il s'en rapporte à la sagesse de Madame la Déléguée de Monsieur le Premier Président étant précisé qu'il a été justifié de la délégation de signature de Madame [W], que la requête est motivée de façon suffisante, que l'information de l'intéressé résulte de ce certificat médical, que des décisions du Juge des libertés et de la détention du tribunal indiciaire d'Evry étant intervenues pour la dernière le 22 décembre et non frappées d'appel, il n'est pas possible de soutenir des moyens relatifs à la régularité de la mesure d'isolement antérieurement au 22 décembre 2023 et que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement par l'hétéro agressivité verbale et physique avec agitation psychomotrice du patient. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel, Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'ordonnance a été adressée à M. [K] le 30 décembre 2023 à 12 heures 27 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 janvier 2024 à 16 heures. Ce faisant, à défaut pour le tribunal et le centre hospitalier de justifier de la date et heure de la réception effective de la décision par le patient, l'appel sera déclaré recevable. Sur la procédure la régularité de la procédure, Sur la délégation de signature de la requête : Me Donmez soutient que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. Ce faisant, la cour constate que Me Donmez n'a formé aucune demande en ce sens en première instance et que si tel avait été le cas, il aurait constaté que Mme [B] [W] était titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ainsi qu'il résulte de la décision n°12.2022 prise le 22 février 2023. Elle pouvait donc signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la motivation de la requête : Me Donmez estime que la requête est insuffisamment motivée, se contentant de renvoyer à la décision médicale du 28 décembre 2023 du docteur [U]. Ce faisant, il est de jurisprudence constante qu'elle peut être faite par référence à la pièce médicale la plus récente dès lors que le signataire s'en est approprié les motifs, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il rappelle que le certificat médical établi par le docteur [U], psychiatre, révèle que les troubles mentaux à savoir un heteroagressivite verbale et physique avec agitation psychomotrice qui sont persistants et que l'état de santé de M. [K] nécessite des soins immédiats assortis d'une mesure de surveillance médicale constante. Ce moyen d'irrégularité sera en conséquence rejeté. Sur l'information du renouvellement de la mesure d'isolement : Me Donmez estime que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique en ce qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité de la délivrance de l'information du renouvellement de la mesure d'isolement à l'encontre de M. [K], par le médecin, ni à l'égard de l'intéressé, ni à celle d'un membre de sa famille ni même à une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Ce faisant, il résulte des certificats médicaux que l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement la patiente. Sur les délais écoulés entre les décisions de prolongations et sur les décisions de prolongations non communiquées : De nombreuses décisions de prolongation ne sont pas jointes au dossier, ne permettant pas au juge des libertés et de la détention d'exercer un contrôle sur la mesure, causant ainsi un grief au patient. Me Donmez indique que la décision initiale de placement en isolement a été prise le 12 novembre 2023 à 9h16 et que les décisions de prolongations devaient intervenir avant le terme d'un délai de 12 heures entre chaque prolongation. Or, il affirme que certaines décisions de prolongations n'ont pas été prises dans ce délai, en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. La cour constate au préalable que Me Donmez ne procède que par affirmation, sans aucune précision permettant d'identifier les certificats médicaux manquants. Il sera rappelé également que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant l'isolement est du 22 décembre 2023 et n'a pas été frappée d'appel. Me Donmez n'est donc pas recevable à contester la régularité de la mesure d'isolement antérieurement au 22 décembre 2023. Ce faisant, depuis la dernière ordonnance de prolongation, M. [K] a été vu : - le 22 décembre 2023 par le docteur [R], qui indique que les troubles mentaux de cette personne et son état actuel imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'isolement, - le 28 décembre 2023 à 09h16 ainsi qu'il résulte du certificat médical établi le même jour par le docteur [U], - le 28 décembre 2023 à 15 heures 08 par le docteur [U] qui a constaté un «Hétéroagressivite verbale et physique avec agitation psychomotrice », - le 29 décembre 2023 à 15 heures 24 par le docteur [U] qui constate « un patient impulsif et imprévisible» . S'il n'est pas contestable que l'ensemble des certificats médicaux après 12 heures ne sont pas produits, il n'en demeurent pas moins que seul l'absence du premier certificat fait grief à la patiente. Ce faisant, il apparaît que M. [K] a été régulièrement vu par les médecins durant la période d'isolement, et il résulte des mentions qu'ils ont portées dans les prolongations ci-dessus rappelées, qui précisent la date et l'heure de la précédente décision, que des évaluations ont bien eu lieu malgré l'absence de production du certificat médical. Le comportement de M. [K] ainsi décrit par les psychiatres caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers. Le maintien de la mesure d'isolement est le dernier recours permettant de prévenir ce danger immédiat ou imminent et est adapté, nécessaire et proportionnée au risque de mise en danger de sa personne ou de tiers et à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique de l'intéressée ainsi que celle des tiers. Sur le délai de transmission de la requête au greffe : Me Donmez rappelle que lorsque le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Or la requête est horodatée du 29 décembre 2023 à 14h11 alors que la dernière décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention date du 28 décembre 2023 à 20h23. Ce faisant, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, La régularité des décisions administratives d' hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce, le retard de quelques heures, au regard de la pathologie présentée par l'intéressé, ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Ce moyens sera rejeté. Sur le fond, Me Donmez indique que les certificats médicaux versés au débat font mention d'un comportement imprévisible et d'un risque d'hétéro-agressivité, sans d'autres précisions. Il estime que ces éléments ne sont pas des motifs permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique poursuivant : L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Enfin, aux termes de l'article L. 3216-1 du même code la régularité des décisions administratives d' hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet M. [K] a fait l'objet de prolongations d'isolement qui ont été rappelées ci-avant. Il résulte de l'ensemble de ces pièces médicales que M. [K] présente une «Heteroagressivite verbale et physique avec agitation psychomotrice » dans un contexte «de forte intolérance à frustration. Le patient présentant un potentiel de dangerosité et un comportement impulsif et imprévisible à ce jour, malgré un traitement médical conséquent», troubles qui ont persisté au cours des divers examens. Toutes évoquent une dangerosité certaine. Il a été placé en isolement au regard de cet état lequel persiste à ce jour, ce qui présente un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. Ces mentions qui sont étayées par des éléments circonstanciés suffisent à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature mettre fin ou à prévenir. Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié. PAR CES MOTIFS, Statuant par décision contradictoire,, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l'article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [K] recevable, CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Evry qui a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [K] à compter du 29 décembre 2023 à 19 heures; LAISSONS les dépens à la charge du trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 JANVIER 2024 à 16h45, où étaient présents : CARINE TASMADJIAN, président de chambre, Marie-Daphnée PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 janvier 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publiquearticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659a0fa0e60000859aa82
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