Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659a4fa0e60000859aa84
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (n°11, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVPZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03933 COMPOSITION Carine TASMADJIAN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Mme [Z] [J] demeurant [Adresse 1] Informée le 03 janvier 2024 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'Essonne, informé le 03 janvier 2024 à 11h54, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 12h00 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 03 janvier 2024 à 11h53, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général, Informé le 03 janvier 2024 à 11h53, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 13h39 ; DECISION La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [J] à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention (JLD)du tribunal judiciaire d'Evry. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le directeur du centre hospitalier [3] a, le 11 novembre 2023, placé en hospitalisation sous contrainte, concomitamment à une décision de réadmission du 23 décembre 2023, Mme [Z] [J], née le 27 Septembre 1974. A la suite de l'avis médical du docteur [D] [G] établi le 26 décembre 2023, Mme [J] a été placée en isolement à compter du 26 décembre 2023 à 19 h 57. Par requête du 29 décembre 2023, le directeur du centre hospitaliser à saisi le JLD d'une demande l'autorisation à poursuivre la mesure d'isolement de sa patiente. Par ordonnance du 29 décembre 2023, le JLD a : - autorisé la prolongation de la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [Z] [J] à compter du 29 décembre 2023 à 18h45, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. L'ordonnance a été notifiée au conseil de l'intéressée le 30 décembre 2023 à 12 heures 19. L'appel a été formé par le conseil de Mme [J] le 2 janvier 2024. En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel sur isolement. Dans son avis du 03 janvier 2024, le Ministère public indique laisser à l'appréciation de la cour la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le délai dans lequel il a été formé par Mme [J] indiquant que le greffe du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a adressé dès le 30 décembre 2023 à 12h19 la décision pour notification à l'intéressée, et que malgré ses demandes tant auprès de ce greffe qu'auprès de l'établissement, le greffe de la Cour n'a pu obtenir au moment de la rédaction du présent avis la justification de cette notification à Mme [J] (R. 3211-42 du CSP). Si l'appel était jugé recevable, il s'en rapporte à la sagesse de Madame la Déléguée de Monsieur le Premier Président étant précisé qu'il a été justifié de la délégation de signature de Madame [B], que la requête est motivée de façon suffisante en ce qu'elle renvoie à un certificat médical, que l'information de l'intéressée résulte de ce certificat médical, que les décisions médicales mentionnent la date et heur de la dernière prolongation permettant le contrôle du juge et que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement par l'agitation maniaque de la patiente. Dans ses conclusions, Me Alkan Donmez représentant Mme [J] demande : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry, et, statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement, - prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte en cause. Sur la procédure la régularité de la procédure, Sur la recevabilité de l'appel, Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'ordonnance a été notifiée à Mme [J] le 30 décembre 2023 à 12 heures 19 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 janvier 2024 à 16 heures 23. Ce faisant, à défaut pour le tribunal et le centre hospitalier de justifier de la date et heure de la réception effective de la décision par la patiente, l'appel sera déclaré recevable. Sur la délégation de signature de la requête : Me Donmez soutient que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. Ce faisant, la cour constate que Me Donmez n'a formé aucune demande en ce sens en première instance et que si tel avait été le cas, il aurait constaté que Mme [W] [B] était titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ainsi qu'il résulte de la décision n°12.2022 prise le 22 février 2023. Elle pouvait donc signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la motivation de la requête : Me Donmez estime que la requête est insuffisamment motivée, se contentant de renvoyer à la décision médicale du 28 décembre 2023 prise par le docteur [O] [P]. Ce faisant, il est de jurisprudence constante qu'elle peut être faite par référence à la pièce médicale la plus récente dès lors que le signataire s'en est approprié les motifs, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il rappelle que le certificat médical établi le 28 décembre 2023 par le docteur [O] [P], psychiatre, révèle que les troubles mentaux à savoir une agitation maniaque sont persistants et que l'état de santé de Mme [J] nécessite des soins immédiats assortis d'une mesure de surveillance médicale constante. La requête est donc suffisamment motivée. Sur l'information du renouvellement de la mesure d'isolement : Me Donmez estime que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique en ce qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité de la délivrance de l'information du renouvellement de la mesure d'isolement à l'encontre de Mme [J], par le médecin, ni à l'égard de l'intéressée, ni à celle d'un membre de sa famille ni même à une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Ce faisant, il résulte des certificats médicaux que l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement la patiente. Ce moyen sera donc rejeté. Sur les délais écoulés entre les décisions de prolongations et l'absence des décisions de prolongation : Me Donmez indique l'évaluation du patient n'a pas été réalisée toutes les 12 heures mais toutes les 24 heures. Il fait valoir que les décisions de prolongation des 27 et 28 décembre 2023 à 19h57 ne sont pas jointes au dossier, ce qui ne permet pas au juge des libertés et de la détention d'exercer un contrôle sur la mesure, causant ainsi un grief au patient. La cour constate au préalable que Me Donmez ne procède que par affirmation, sans aucune précision permettant d'identifier les certificats médicaux manquants. Ce faisant, il sera rappelé que la première prescription initiale d'isolement est datée du 26 décembre 2023 19h57. Mme [J] a fait l'objet des prolongations suivantes : - le 26 décembre 2023 20h05 par le docteur [D] [G] au motif d'une «Etat d'agitation avec risque de passage à l'acte heteroagressif dans un contexte d'arrêt thérapeutique suite à une fugue de quelques jours», - le 27 décembre 2023 12h18 par le docteur [F] [T] au motif d'une « Agitation et risque d'hétéro agressivité », - le 28 décembre 2023 11h43 par le docteur [P] [O] au motif d'une «Agitation et risque d'hétéro agressivité », - le 29 décembre 2023 à 12 heures 02 par le docteur [E] [M] [A] au motif d'une «agitation maniaque ». S'il n'est pas contestable que l'ensemble des certificats médicaux après 12 heures ne sont pas produits, il n'en demeurent pas moins que seul l'absence du premier certificat fait grief à la patiente. Ce faisant, il apparaît que Mme [J] a été régulièrement vue par les médecins durant la période d'isolement, et il résulte des mentions qu'ils ont portées dans les prolongations ci-dessus rappelées, qui précisent la date et l'heure de la précédente décision, que des évaluations ont bien eu lieu malgré l'absence de production du certificat médical. Le comportement de Mme [J] ainsi décrit par les psychiatres caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers. Le maintien de la mesure d'isolement est le dernier recours permettant de prévenir ce danger immédiat ou imminent et est adapté, nécessaire et proportionnée au risque de fugue et de mise en danger de sa personne ou de tiers et à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique de l'intéressée ainsi que celle des tiers. Ce moyen sera rejeté. Sur le fond, Me Donmez indique que les certificats médicaux versés au débat font mention d'un discours logorrhéique, d'une agitation maniaque sans autres précisions. Il estime que ces éléments ne sont pas des motifs permettant de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique poursuivant : L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Enfin, aux termes de l'article L. 3216-1 du même code la régularité des décisions administratives d' hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet Mme [J] a fait l'objet de prolongations d'isolement qui ont été rappelées ci-avant. Il résulte de l'ensemble de ces pièces médicales que Mme [J] présente «Etat d'agitation avec risque de passage à l'acte heteroagressif dans un contexte d'arrêt thérapeutique suite à une fugue de quelques jours », qui a persisté au cours des divers examens. Toutes rappellent que la patiente est suivie pour troubles du comportement à domicile à type d'insulte, de menace et d'hétéro-agressivité verbale dans un contexte de rupture de traitement, ayant fugué et réadmise sthénique, irritable, instable avec agitation, discours incohérent, insultante. Elle a été placée en isolement au regard de cet état lequel persiste à ce jour, ce qui présente un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel de Mme [Z] [J] recevable ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 29 décembre 2023 autorisant la poursuite de la mesure d'isolement à l'encontre de Mme [Z] [J] à compter du 29 décembre 2023 à 18h45, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 JANVIER 2024 à 16h50, où étaient présents : CARINE TASMADJIAN, président de chambre, Marie-Daphnée PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 janvier 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659a4fa0e60000859aa84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel