Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659acfa0e60000859aa88
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 (n°13, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVRF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2023 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/3934 COMPOSITION Carine TASMADJIAN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT M. [W] [F] [S] demeurant [Adresse 1] Informé le 03 janvier 2024 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Alkan DONMEZ, avocat commis d'office au barreau de l'Esssonne, informé le 03 janvier 2024 à 15h00, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 15h05 ; INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] Informé le 03 janvier 2024 à 14h54, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ; LE MINISTERE PUBLIC Représenté par Mme Marie-Daphnée PERRIN, avocat général, Informé le 03 janvier 2024 à 15h04, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 03 janvier 2024 à 15h33 ; DÉCISION La cour statue sur l'appel interjeté par d'une ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Monsieur [W] [F] [S] a été admis en soins psychiatriques, sur demande du Préfet de l'Essonne le 12 octobre 2023, au sein de l'établissement public de santé (E.P.S) au sein de l'établissement public de santé (E.P.S) [3]. Par décision de M. le directeur du centre hospitalier du 11 décembre 2023, M. [F] [S] a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du même jour18h08 au regard d'un certificat médical établi par le docteur [L]. Par ordonnance du 22 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [F] [S] . Le 29 décembre 2023, M. le directeur du centre hospitalier [3] a sollicité du JLD l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement au regard d'un certificat médical établi le même jour par le docteur [Y] [I]. Le 29 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a rendu une ordonnance autorisant la poursuite de la mesure d'isolement à l'encontre de M. [F] [S] à compter du 30 décembre 2023 à 16h04. L'ordonnance a été adressée à M. [F] [S] le 30 décembre 2023 à 12h49. L'appel a été formé par le conseil de M. [F] [S] le 02 janvier 2024 En application des dispositions de l'article L. 3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de la procédure d'appel sur isolement. Dans ses conclusions, M. [F] [S], représenté par son conseil, demande : - d'infirmer l'ordonnance rendue le 29 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry et, statuant à nouveau, - de déclarer irrecevable la demande de prolongation de la mesure d'isolement, - de prononcer la mainlevée de la mesure de contrainte en cause. Dans son avis du 03 janvier 2024, le Ministère public indique laisser à l'appréciation de la cour la recevabilité de l'appel en ce qui concerne le délai dans lequel il a été formé par M. [F] [S], indiquant que le greffe du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a adressé dès le 30 décembre 2023 à 12h48 la décision pour notification à l'intéressée, et que malgré ses demandes tant auprès de ce greffe qu'auprès de l'établissement, le greffe de la Cour n'a pu obtenir au moment de la rédaction du présent avis la justification de cette notification à M. [F] [S] (R. 3211-42 du CSP). Si l'appel était jugé recevable, il s'en rapporte à la sagesse de Madame la Déléguée de Monsieur le Premier Président étant précisé qu'il a été justifié de la délégation de signature de Madame [J], que la requête est motivée de façon suffisante en ce qu'elle renvoie à un certificat médical, que les décisions du juge des libertés étant intervenues pour la dernière le 22 décembre 2023 et non frappée d'appel, il n'est pas possible de soutenir des moyens relatifs à la régularité de l'isolement antérieurement à cette date, que l'information de l'intéressée résulte de ce certificat médical et que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement par le comportement imprévisible du patient. MOTIVATION, Sur la recevabilité de l'appel, Aux termes de l'article R. 3211-42 du code de la santé publique : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. L'ordonnance a été adressée à M. [F] [S] par courriel le 30 décembre 2023 à 12h48 qui en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 2 janvier 2024. Ce faisant, à défaut pour le tribunal et le centre hospitalier de justifier de la date et heure de la réception effective de la décision par le patient, l'appel sera déclaré recevable. Sur la procédure la régularité de la procédure, Sur la délégation de signature de la requête : Me Domnez soutient que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d'une délégation de compétence régulièrement publiée, le directeur de l'établissement hospitalier étant seul compétent pour transmettre les requêtes et prendre les décisions afférentes aux patients hospitalisés sous contrainte. Ce faisant, la cour constate que Me Domnez n'a formé aucune demande en ce sens en première instance et que si tel avait été le cas, il aurait constaté que Mme [T] [J] était titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement ainsi qu'il résulte de la décision n°12.2022 prise le 22 février 2023. Elle pouvait donc signer valablement les saisines du JLD en matière de soins psychiatriques sous contrainte. Ce moyen sera en conséquence rejeté. Sur la motivation de la requête : Me Domnez estime que la requête est insuffisamment motivée, se contentant de renvoyer à la décision médicale du 28 décembre 2023 du docteur [D]. Ce faisant, il est de jurisprudence constante qu'elle peut être faite par référence à la pièce médicale la plus récente dès lors que le signataire s'en est approprié les motifs, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'il rappelle que le certificat médical établi par ce médecin, psychiatre, le 28 décembre 2023, révèle que les troubles mentaux à savoir un comportement imprévisible, qui sont persistants et qui témoigne de ce que l'état de santé de M. [F] [S] nécessite des soins immédiats assortis d'une mesure de surveillance médicale constante. La requête est donc suffisamment motivée. Sur l'information du renouvellement de la mesure d'isolement : Me Domnez estime que n'ont pas été respectées les dispositions des articles L. 3222-5-1 et R.3211-33-1 du code de la santé publique en ce qu'aucun élément ne permet d'apprécier la réalité de la délivrance de l'information du renouvellement de la mesure d'isolement à l'encontre de M. [F] [S], par le médecin, ni à l'égard de l'intéressé, ni à celle d'un membre de sa famille ni même à une personne susceptible d'agir dans son intérêt. Ce faisant, il résulte des certificats médicaux que l'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a bien été délivrée, le médecin ayant pris soin de cocher les cases correspondant aux avis et ayant en outre reçu personnellement le patient. Sur les délais écoulés entre les décisions de prolongations et sur les décisions de prolongations non communiquées : Me Domnez indique que la décision initiale de placement en isolement a été prise le 11 novembre 2023 à 16h04et que les décisions de prolongations devaient intervenir avant le terme d'un délai de 12 heures entre chaque prolongation. Or, il affirme que certaines décisions de prolongations ont été prises après le terme des 12 heures, certaines par périodes de 24 heures, en violation des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique. Ce faisant, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose : L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en 'uvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L. 6143-1. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu encadrer strictement les pratiques d'isolement et de contention qu'il qualifie de derniers recours en les assortissant de garanties, portant sur la vérification de leur nécessité et leur durée et en instaurant une traçabilité de ces mesures exceptionnelles par la création d'un registre. Ces dispositions, introduites par la loi n° 2016-1 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé, tendent à prévenir, réduire et contrôler des pratiques de mise en isolement, mesures de dernier recours, qui doivent rester exceptionnelles et être strictement encadrées dans le temps. L'exigence de la tenue d'un registre a pour objet d'instaurer une traçabilité de la mesure et d'en assurer un meilleur contrôle. Les mesures d'isolement et de contention sont par leur nature même gravement attentatoires à la liberté fondamentale d'aller et venir dont le juge judiciaire est le garant par application de l'article 66 de la constitution. C'est à l'établissement hospitalier de justifier du respect des dispositions de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique et de fournir au juge les éléments lui permettant d'opérer le contrôle qui lui incombe sur les atteintes à la liberté du patient. Par contre, les mesures d'isolement et de contention ne constituent que des modalités de soins, ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé. Il n'appartient donc pas au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la mise en 'uvre d'une mesure médicale telle que les mesures de contention et d'isolement, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui incombe de contrôler. En l'espèce, il sera rappelé que la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant l'isolement est du 22 décembre 2023 et n'a pas été frappée d'appel. Me Domnez n'est donc pas recevable à contester la régularité de la mesure d'isolement antérieurement au 22 décembre 2023. Ce faisant, depuis cette date, M. [F] [S] a été vu : - le 23 décembre 2023 à 11h38 par le docteur [A] qui décrit un comportement psychotique chronique, - le 24 décembre 2023 à 14h56 et 22h04 par le docteur [G] qui décrit un risque de passage à l'acte hétéro agressif, - le 25 décembre 2023 à 10h01 par le docteur [C] qui décrit un comportement imprévisible avec risque de passage à l'acte hetero agressif, - le 26 décembre 2023 à 11h44 par le docteur [X] [U] qui décrit un comportement imprévisible, - le 27 décembre 2023 à 10h04 par le docteur [X] [U] qui décrit un comportement imprévisible, - le 28 décembre 2023 à 11 heures 41 par le docteur [D] qui décrit un comportement imprévisible, - le 29 décembre 2023 à 12 heures 12 par le docteur [B] qui décrit un comportement imprévisible. S'il n'est pas contestable que l'ensemble des certificats médicaux après 12 heures ne sont pas produits, il n'en demeurent pas moins que seul l'absence du premier certificat fait grief au patient. Ce faisant, il apparaît que M. [F] [S] a été régulièrement vu par les médecins durant la période d'isolement, et il résulte des mentions qu'ils ont portées dans les prolongations ci-dessus rappelées, qui précisent la date et l'heure de la précédente décision, que des évaluations ont bien eu lieu malgré l'absence de production du certificat médical. Le comportement de M. [F] [S] ainsi décrit par les psychiatres caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers. Le maintien de la mesure d'isolement est le dernier recours permettant de prévenir ce danger immédiat ou imminent et est adapté, nécessaire et proportionnée au de mise en danger de sa personne ou de tiers et à l'impératif de sauvegarde de l'intégrité physique de l'intéressé ainsi que celle des tiers. Sur le délai de transmission de la requête au greffe : Me Domnez relève que la requête est horodatée du 29 décembre 2023 à 14h03. Il rappelle que la dernière décision de maintien prise par le juge des libertés et de la détention date du 22 décembre 2023 à 18h45 de sorte que sa saisine devait intervenir, au plus tard, le 28 décembre 2023 à 18h45. La saisine du le juge des libertés et de la détention étant intervenue le 29 décembre 2023, force est de constater qu'elle est tardive et n'a pas été transmise dans les temps requis. Ce faisant, aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives d' hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Ce n'est pas le cas en l'espèce, le retard de quelques heures, au regard de la pathologie présentée par l'intéressé, ne portant pas une atteinte disproportionnée à ses droits. Ce moyens sera rejeté. Sur le fond, Me Domnez indique que les certificats médicaux versés au débat font mention « de comportement imprévisible », sans d'autres précisions, ne permettant pas de caractériser un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui. Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique : Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique poursuivant : L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Les décisions de prolongation de la mesure d'isolement établies depuis le 22 décembre 2023et qui ont été reprises ci-dessus font toutes état relevant d'un patient admis suite à décompensation psychotique et troubles graves du comportement, crise clastique, agitation psychomotrice, hétéro-agressivité. Il a été placé en isolement en raison de sa symptomatologie délirante, de son agitation, de son hétéro-agressivité, d'éléments dissociatifs. La prolongation demandée est motivée par un comportement qui reste imprévisible avec un risque e passage à l'acte hétéro agressif. Il a été placé à l'isolement au regard de ce comportement désorganisé et violent avec risque de passage à l'acte, troubles qu'il présentait toujours au jour de l'ordonnance contestée, les médecins évoquant «des troubles du comportement avec passage à l'acte hétéro-agressif». A l'évidence, ces mentions qui sont étayées par des éléments circonstanciés suffisent à caractériser l'existence d'un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui auquel seul l'isolement, pratique de dernier recours, serait de nature mettre fin ou à prévenir. Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement se trouve justifié. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel de M. [W] [F] [S] recevable ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry en date du 29 décembre 2023 à compter du 30 décembre 2023 à 16 heures 04, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 03 JANVIER 2024 à 17h15, où étaient présents : CARINE TASMADJIAN, président de chambre, Marie-Daphnée PERRIN, avocat général et Roxane AUBIN, greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 03 janvier 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659acfa0e60000859aa88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel