Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659b0fa0e60000859aa8a
- Date
- 3 janvier 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/0004 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 03 janvier 2024 Dossier : N° RG 23/00404 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOEM Affaire : [I] [F] C/ [O] [E] [U] [E] [P] [E] [L] [K] [G] [X] [A] [Z] [M] [R] épouse [B] [Localité 9] AGGLOMÉRATION COMMUNE DE [Localité 10] - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée du contrôle des expertises, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [I] [F] [Adresse 7] [Localité 13] Représenté par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX APPELANT ET : Monsieur [O] [E] [Adresse 22] [Localité 11] Madame [U] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 12] Madame [P] [E] [Adresse 21] [Localité 11] Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 8] Monsieur [G] [X] [Adresse 23] [Localité 10] Monsieur [A] [Z] [Adresse 6] [Localité 10] Madame [M] [R] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Maître SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN [Localité 9] AGGLOMÉRATION [Adresse 20] [Localité 9] Représentée par Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN COMMUNE DE [Localité 10] représentée par son Maire en exercice, domicilié en cette qualité à la Mairie MAIRIE - [Adresse 24] [Localité 10] INTIMES * * * Vu l'arrêt du 12 juillet 2023 de la 1ère chambre de la cour d'appel de Pau sur un appel opposant Monsieur [I] [F] à Madame [M] [R] épouse [B], [Localité 9] AGGLOMÉRATION, Monsieur [O] [E], Madame [U] [E], Madame [P] [E] Monsieur [L] [K], Monsieur [G] [X], Monsieur [A] [Z], COMMUNE DE [Localité 10] et notamment organisant une expertise et désignant Monsieur [T] [D] avec la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, - décrire les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 17], sises à [Localité 10] - délimiter les limites de propriété entre les parcelles section A n° [Cadastre 15], [Cadastre 3], [Cadastre 5], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 17], sises à [Localité 10] en vérifiant l'implantation des bornes antérieures le cas échéant, - à défaut de bornes préalables suffisantes, proposer un projet de bornage entre les parcelles, au vu des titres de propriété des propriétaires concernés et tous documents recueillis, Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [I] [F] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe de la cour d'appel de Pau dans le délai de deux mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe de la cour d'appel, dans le délai de six mois suivant la date de la consignation, Vu la requête en récusation de l'expert déposée par Madame [M] [R] épouse [B] au visa des articles 234,235,236 et 237 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la CEDH au motif de l'absence d'impartialité de l'expert, Vu les observations de l'expert [D] adressées le 16 novembre 2023 au magistrat chargé du contrôle des expertises, Vu l'absence d'observations du requérant en réplique aux observations de l'expert. MOTIFS L'article 234 du code de procédure civile dispose que les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. L'article 235 du code de procédure civile prévoit que si la récusation est admise...il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle. L'article 237 dudit code prévoit que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. Il convient d'observer qu'une première réunion a eu lieu en présence des parties le 26 septembre 2023. Le premier grief de Madame [B] porte sur le défaut de production des titres lors de cette réunion et l'absence de tout instrument de mesure. Ces griefs qui critiquent la méthodologie de l'expert ne sont donc pas des motifs de récusation puisqu'il s'agit uniquement d'une critique des qualités techniques de l'expert laquelle est réfutée par l'expert qui a exigé les titres de propriété, l'absence de production de ceux-ci relevant uniquement de l'inertie des parties à ce titre. Sur l'utilisation des instruments de mesure, l'expert, Monsieur [D], a précisé que celle-ci serait inopérante du fait de la végétation et il avait alors annoncé la nécessité d'une nouvelle visite en décembre, une fois la végétation tombée. Cela ne peut également constituer un motif de récusation. Le recours à l'audition de Madame [C], géomètre expert qui était intervenue antérieurement sur les lieux dans le cadre d'une tentative de bornage amiable qui n'a pas abouti, a été effectué en qualité de sachant et non de sapiteur. À cet égard, la présence des parties n'est pas nécessaire, dès lors que l'expert judiciaire porte à la connaissance des parties les déclarations de ce tiers afin qu'elles soient à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport. (Cass 1ère civile 19/12/1995 n°93 20822 et Cass 1ère civile 15/07/1999 n° 97 19478). Monsieur [D] a respecté le principe du contradictoire dès lors que dans sa note du 19 octobre 2023 il a fait état des éléments recueillis auprès de Madame [C], géomètre expert, et que les parties peuvent donc faire leurs observations à ce titre. Il est fait état d'une pierre litigieuse qui aurait servi de borne au préalable. La discussion autour de cette borne ne peut constituer un motif de récusation d'autant que les opérations d'expertise ne sont pas achevées. Monsieur [D] requiert en outre l'autorisation dans un courriel du 27 novembre 2023, de procéder à l'enlèvement de cette pierre, une des parties s'y étant opposés, puis à sa remise en place afin de vérifier la présence d'un témoin pour en apprécier le caractère de borne. Cette mesure est utile à la solution du litige et l'autorisation sera donnée également par une autre ordonnance. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucun motif de récusation ne peut être retenu, l'impartialité de l'expert n'étant pas en cause. Il convient donc de rejeter la requête en récusation. Vu le dossier RG 23/02926 créé dans le cadre de la récusation de Madame [M] [R] épouse [B], il y a donc lieu de procéder à la jonction de cette affaire sur le dossier au fond portant le numéro RG 23/00404. PAR CES MOTIFS Le magistrat chargé du contrôle des expertises, par ordonnance rendue après observations des parties, en dernier ressort, REJETTE la requête en récusation de Madame [M] [R] épouse [B] du 6 novembre 2023 émise à l'encontre de Monsieur [T] [D], DIT qu'il y a lieu de joindre le dossier RG 23/02926 sur le dossier RG 23/00404, DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, et par lettre recommandée avec accusé de réception à l'expert. Fait à Pau, le 03 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE du contrôle des expertises, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 235 du code de procédure civile prévoit qarticle 234 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659659b0fa0e60000859aa8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel