Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659b8fa0e60000859aa8e
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/1 N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMLT JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Bruno GUINET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Janvier 2024 à 14 heures 43 par la Cimade pour: M. [M] [S] né le 07 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 15 heures 45 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [M] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 01 janvier 2024 à 09 heures 05; En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 03 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Christine Le Crom, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [M] [S], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [F] [N], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Janvier 2024 à 16 heures 00, avons statué comme suit : Par requête motivée du 31 décembre 2023, reçue à 19h32, le Préfet de la Loire-Atlantique a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention pour trente jours.Par ordonnance du 1er janvier 2024 à 15h45, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes a autorisé la seconde prolongation de la rétention de M. [M] [S] pour une durée de trente jours. Par déclaration du 2 janvier 2024 à 14h43, M. [M] [S] a formé appel de cette décision en soutenant : - l'insuffisance des diligences en ce que d'une part les autorités consulaires algériennes ont été saisie une première fois le 16 novembre 2023 mais qu'aucune relance n'a été effectuée depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention et en ce que, d'autre part, la Préfecture n'a pas sollicité la délivrance d'un laissez-passer auprès d'autre consulats alors qu'il subsiste un doute sur la nationalité exacte de M. [S]. A l'audience, M. [M] [S], assisté de son avocat, fait soutenir oralement les termes de sa déclaration d'appel et son conseil sollicite la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles. Par observations écrites du 3 janvier 2024, le préfet demande la confirmation de l'ordonnance attaquée. Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 2 janvier 2024. MOTIFS, L'appel, formé dans les formes et conditions légales, est recevable. Sur l'insuffisance des diligences Le conseil de M. [S] fait valoir que la préfecture de la Loire-Atlantique n'a pas accompli les diligences nécessaires depuis l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention administrative rendue le 30 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention. Aux termes de l'article L. 741-3 du Ceseda : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales. Il sera rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). En l'espèce, le préfet de Loire-Atlantique a, dès le 16 novembre 2023, soit avant même le placement en rétention, saisi les autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir une reconnaissance consulaire et la délivrance d'un laissez-passer. Il justifie en outre qu'il a relancé les dites autorités consulaires le 1er décembre 2023 et à nouveau le 22 décembre 2023 (ce qui n'était du reste pas nécessaire) et qu'il demeure en attente d'une réponse. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que le délai de réponse du consulat algérien soit dû à une production insuffisante de documents par l'administration. Les conditions de la seconde prolongation sont réunies au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, étant ajouté que le fait que M. [S] utilise des identités différentes sous nationalité tunisienne, marocaine et algérienne et ne dispose pas de passeport, ne facilite pas sa reconnaissance. Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir saisi concurremment les autorités tunisiennes et marocaines, ou encore libyennes, dès lors qu'aucun élément de rattachement à ces pays n'a été identifié. En l'attente d'une réponse aux diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation de la mesure de rétention à l'encontre de M. [S] pour une durée de 30 jours est justifiée. Le moyen sera donc rejeté ainsi que la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er janvier 2024; Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Janvier 2024 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [M] [S], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moarticle L. 741-3 du Ceseda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659b8fa0e60000859aa8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel