Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659bcfa0e60000859aa90
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/2 N° RG 24/00002 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMLX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Bruno GUINET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Janvier 2024 à 15 heures 05 par la Cimade pour: M. [D] [I] né le 27 Septembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat désigné Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 17 heures 40 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 14 heures 40; En présence de M. [L] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Christine Le Crom, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [D] [I], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [H] [E], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Janvier 2024 à 16 heures 00, avons statué comme suit : Par déclaration adressée le 2 janvier 2024, M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 29 décembre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Rennes a statué sur sa requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de son maintien en rétention pour une durée de 28 jours. Sa déclaration d'appel repose sur un moyen unique tiré du défaut de base légale de l'arrêté le plaçant en rétention administrative, pour inconventionnalité des articles L. 700-1, L. 731-1 et L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA). Il fait valoir qu'au vu des définitions ainsi que de l'interprétation faite par la Cour de justice de l'Union européenne [arrêt Ouhrami CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16. § 50:'Partant, si la directive 2008/115 ouvre, en vertu de son article 6, paragraphe 6, aux États membres la possibilité d'adopter simultanément la décision de retour et l'interdiction d'entrée, il résulte toutefois clairement de l'économie de cette directive que ces deux décisions sont distinctes, la première tirant les conséquences de l'illégalité du séjour initial, tandis que la seconde concerne un éventuel séjour ultérieur en rendant celui-ci illégal.'], l'interdiction d'entrée et de séjour, transposée en droit français aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du CESEDA, ne peut être considéré comme étant une décision de retour pouvant fonder une procédure d'éloignement. Il demande à la cour de déclarer inconventionnelles les normes édictées aux articles L 700-1, L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA en ce qu'elles considèrent les interdictions de retour sur le territoire français comme étant une décision de retour au sens de la directive 2008/115/CE. A l'audience, son conseil sollicite la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. Par son représentant à l'audience le préfet pour sa part conclut à la confirmation de la décision entrepris et s'en remet à l'appréciation de la cour sur le moyen soulevé. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention par requête adressée par tout moyen avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cette décision. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour. Il suffit de considérer que sous l'identité de X se disant [I] [D], né le 27 septembre 1988 à [Localité 2] (Libye) de nationalité libyenne, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n°29-2021-393 pris par le Préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en date du 4 septembre 2021 notifié le même jour. Aux fins d'exécution de cette mesure d'éloignement, l'intéressé a été placé en rétention administrative par arrêté du 7 août 2022. La prolongation de son maintien en rétention administrative a été ordonnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août 2022, décision confirmée par ordonnance de cette cour du 12 août 2022. La deuxième prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé a été ordonnée par ordonnance du 06 septembre 2022, décision confirmée par ordonnance de cette cour du 8 septembre 2022. L'intéressé ayant été reconnu le 2 septembre 2022 par les autorités tunisiennes sous l'identité de [I] [D] [K] [N], né le 27 septembre 1988, un vol au départ de [3] à destination de [Localité 4] (Tunisie) le 23 septembre 2022 a été réservé à son nom. L'intéressé a embarqué sur le vol AF1284 au départ de [3] à destination de [Localité 4] (Tunisie) le 23 septembre 2022. Ainsi, il est justifié de ce que M. [I] [D] [K] [N] a exécuté le 23 septembre 2022 la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet. Comme l'a rappelé la cour de justice (CJUE 26 juillet 2017 C-225/16) aux termes de son arrêt Ouhrami cité par M. [I], la directive 2008/115/CE, dite 'Directive retour', ouvre, en vertu de son article 6, paragraphe 6, aux Etats membres la possibilité d'adopter simultanément la décision de retour et l'interdiction d'entrée. Par cet arrêt, la CJUE a précisé que, jusqu'au moment du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision d'éloignement et non pas par l'interdiction d'entrée (ce qui correspond à l'IRTF en droit français), laquelle ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'étranger retourné dans son pays, cherche à nouveau à entrer sur le territoire d'un Etat membre. Tirant les conséquences de la décision de la CJUE, la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, en son article 23, a modifié l'article L. 511-1, III, du CESEDA (devenu L612-6), en prévoyant que les délais de deux et trois ans courent « à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français » (tandis que, jusqu'au 1er janvier 2019, l'article L. 511-1, III, prévoyait que les délais de deux et trois ans de l'IRTF commençaient à courir à compter de la notification de la mesure. Cette rédaction conduisait à retenir que l'IRTF produisait ses effets juridiques de façon autonome, dès sa notification, avant même que l'OQTF n'ait été mise à exécution). Par ailleurs, l'article R. 511-5, issu du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018, (devenu R613-6) a prévu désormais : « L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l'Union européenne et avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen (...).» Selon l'article 71, III, de la loi du 10 septembre 2018, les dispositions de l'article 23 entrent en vigueur le 1 janvier 2019 et « s'appliquent aux décisions prises après cette date ». La première chambre civile de la Cour de cassation en a déduit qu'un étranger ne pouvait pas être placé en rétention administrative sur le fondement d'une IRTF alors que l'OQTF, qui datait de plus d'un an, n'avait pas été exécutée (1ère Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n°20-17.139, publié). S'il résulte clairement de I'économie de la directive précitée que ces deux décisions sont distinctes, la première tirant les conséquences de l'illégalité du séjour initial, tandis que la seconde concerne un éventuel séjour ultérieur en rendant celui-ci illégal, une éventuelle interdiction d'entrée constitue un moyen destiné à accroître l'efficacité de la politique de l 'Union en matière de retour, en garantissant que, pendant une certaine période après l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers dont le séjour est irrégulier, celui-ci ne pourra plus légalement revenir sur le territoire des Etats membres (pour une durée maximale de trois ans, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à l'étranger ou pour une durée maximale de deux ans lorsque l'étranger, qui ne fait pas l'objet d'une interdiction de retour, se maintient sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire). C'est donc en vain que l'appelant soutient que l'interdiction d'entrée et de séjour, transposée en droit français définie aux articles L. 612-6 à L. 612-11 du CESEDA ne peut être considérée comme étant une décision de retour pouvant fonder une procédure d'éloignement et que sont inconventionnels les articles L. 700-1, L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA. Le préfet du Finistère est bien fondé à faire valoir au cas particulier que l'intéressé ayant été interpellé par les services de la police nationale de [Localité 1] le 24 décembre 2023, il est clairement établi qu'il est revenu en France à tout le moins le 24 décembre 2023. Ainsi, dès lors qu'il est justifié de ce que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 23 septembre 2022 a été exécutée, la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui y était assortie, revêt un caractère exécutoire à compter du jour de la mise à exécution de ladite mesure d'éloignement, soit à compter du 23 septembre 2022. Il s'ensuit que M. [I] [D] [K] [N] en entrant sur le territoire français un an et trois mois après la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, a méconnu la mesure d'interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans, laquelle produit ses effets du 23 septembre 2022 au 23 septembre 2024. Son placement en rétention administrative à compter du 26 décembre 2023 à 14 h 40 sur le fondement de l'arrêté du 4 septembre 2021 susvisé, notifié et exécuté, est régulier. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée doit être confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 rejetée ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision réputée contradictoie en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 29 décembre 2023. Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Janvier 2024 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [I], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659bcfa0e60000859aa90
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