Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659c0fa0e60000859aa92
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/4 N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMLZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Bruno GUINET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 02 Janvier 2024 à 15 heures 25 par Me Léo-paul BERTHAUT pour : M. [R] [B] né le 14 Juillet 1977 à [Localité 2] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 17 heures 22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 01 janvier 2024 à 09 heures 28; En présence de M. [W] muni d'un pouvoir aux fins de représenter le préfet du Finistère, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Christine Le Crom, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [B], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 03 Janvier 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 03 Janvier 2024 à 16 heures 30, avons statué comme suit : Le 29 décembre 2023 le préfet du Finistère a pris à l'égard de M. [R] [B] un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans. Le 30 décembre 2023, le préfet du Finistère a pris à l'égard de l'intéressé un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Statuant sur la requête de M. [B] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 31 décembre 2023 à 19h48, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 1er janvier 2024, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [B] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 janvier 2024 à 15 h 00, M. [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté: - le défaut d'information du procureur de RENNES, lieu de la mesure de rétention. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 2 janvier 2024, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision. A l'audience, M. [B] assisté de Me Berthaut sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel. Son conseil sollicite également la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : -dans le cadre d'un transfert (de détention en rétention), la loi prévoit qu'il faut informer les deux procureurs car il y a une privation de liberté ; - même si en l'espèce il n'y a pas eu transfert, il est possible de raisonner par analogie ; or le procureur de Rennes, compétent pour le lieu de rétention, n'a pas été informé ce qui vicie la procédure. Le préfet du Finistère, régulièrement représenté sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il fait valoir que le fait que le procureur de Rennes n'ait pas été prévenu est sans incidence comme l'a déjà jugé la cour d'appel de Rennes le 4 janvier 2019, dès lors que celui de Brest l'a été (ce qui n'est pas discuté) : une seule information suffit ; dès sa levée d'écrou à la maison d'arrêt de [Localité 1], M. [B] a été placé en rétention à [Localité 3] et il n'y a pas eu transfert comme l'admet M. [B]. L'information donnée au procureur de Brest lui a permis d'exercer son contrôle et il n'existe aucun grief du fait de l'absence d'information donnée au procureur de Rennes. SUR CE, L'appel est recevable pour avoir été formé dans les délais prescrits. Sur le grief tiré de l'irrégularité de la procédure pour absence d'avis au procureur de RENNES de son placement en rétention Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. Selon la cour de cassation, le procureur de la république à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406). Le parquet de Brest, lieu de la décision, ayant été informé immédiatement (ce qui n'est pas contesté), il est inutile d'exiger que le parquet de Rennes lieu de la rétention soit également informé en sorte que la procédure est régulière, dès lors qu'en l'espèce, comme en convient lui-même M. [B], il n'y a eu aucun transfert d'un lieu de rétention vers un autre, hypothèse expressément prévue par l'article L744-17 du CESEDA : En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente. Il convient de confirmer la décision et de rejeter la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er janvier 2024. Rejetons la demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 03 Janvier 2024 à 16 heures 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [B], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDAarticle L744-17 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659c0fa0e60000859aa92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel