Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659cdfa0e60000859aa98
- Date
- 3 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
N° RG 23/02900 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOIO COUR D'APPEL DE ROUEN 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MEDIATION DU 3 JANVIER 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 5 juin 2023 APPELANTS : Madame [G] [M] épouse [R] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de Rouen Monsieur [I] [R] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de Rouen (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 76540-2023-004590 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7]) INTIMES : Madame [Y] [K] [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Simon GRATIEN, avocat au barreau de Rouen Madame [V] [J] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995, * * * * * * M. [I] [R] et Mme [G] [M] son épouse, ont interjeté appel le 22 août 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 5 juin 2023 les opposant à Mme [Y] [K], Mme [V] [J] et M. [C] [T]. SUR CE Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d'un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. Il y a lieu d'ordonner en conséquence la mesure de médiation régie par les dispositions susvisées des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile et de la confier au centre de médiation du barreau de l'ordre des avocats de Rouen, et de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur désignés pour l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 131-4 du code de procédure civile. M. [R] justifie du bénéfice de l'aide juridictionnelle et sera dispensé de consignation. La provision due par les autres parties sera consignée directement entre les mains du médiateur. PAR CES MOTIFS Vu l'accord des parties, Désigne en qualité de médiateur le centre de médiation du barreau de l'ordre des avocats de Rouen, [Adresse 4] [Localité 7], mail : [Courriel 6] ou [Courriel 5] afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, Dit que la mesure de médiation sera exécutée par un ou plusieurs médiateurs, Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion qui se tiendra après le versement de la consignation, Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de 3 mois, à la demande du médiateur, Fixe la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 300 euros TTC, qui sera versée par Mme [V] [J] et M. [C] [T], sauf meilleur accord, directement entre les mains du médiateur avant le 31 janvier 2024, Dit que le médiateur devra informer la cour de la date de la première réunion, Rappelle que le défaut de consignation entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation, Dispense M. [I] [R] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle de ce règlement, Dispense Mme [Y] [K] de consignation en raison de la nature de l'affaire, Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir la cour informée des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission. Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose. Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la présidente de la chambre pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision. Réserve les dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659659cdfa0e60000859aa98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel