Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659d1fa0e60000859aa9a
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/04282 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRF5 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [S] [V] né le 13 Décembre 1999 à [Localité 6] Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 5] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 2] [Localité 5] assisté de Me Marion Maréchal, avocate au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER [8] [Adresse 2] [Localité 5] non représenté PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] non représentée Vu l'admission de M. [S] [V] en soins psychiatriques au centre hospitalier du Havre à compter du 08 juin 2023, sur décision de Monsieur le préfet de Seine-Maritime représenté par l'Agence régionale de santé ; Vu la saisine en date du 04 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime représenté par l'Agence régionale de santé ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 14 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [V] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [S] [V] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les dernières conclusions de M. [S] [V] de ce jour ; Vu les conclusions de l'Agence régionale de santé représentant le préfet de la Seine-Maritime de ce jour ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 3 janvier 2024 ; Vu le certificat médical du Dr [M] [K] en date du 2 janvier 2024 ; Vu les débats en audience publique du 03 janvier 2024 ; *** M. [S] [V] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la suite d'un passage hétéro-agressif sur la personne de sa mère par arrêté préfectoral du 8 juin 2023 et a été maintenu en hospitalisation complète sous ce régime durant six mois. Dans le cadre du contrôle à échéance, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Havre a maintenu les soins psychatriques sous contrainte ordonnés par ordonnan M. [V] a formé appel de la décision. Au visa des articles L. 3211-2-2 du code de la santé publique et de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, il demande : - à titre prinicpal, l'infirmation de la décision entreprise et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte complète, dans un délai maximum de 24 heures, - à titre subisidiaire, l'infirmation de l'ordonnance entreprise, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et la modification de cette mesure sous une autre forme, les dépens étant laissés à la charge du Trésor public. Il soutient pour répondre au moyen soulevé par le Préfet que son appel est recevable : sa correspondance a été rédigé le 14 décembre puis a fait l'objet d'une réception le 19 décembre 2023 ; il ne peut dès lors être sanctinné en raison de la carence de l'hôpital. Il demande la mainlevée des soins psychiatriques en faisant valoir qu'il a conscience des soins nécessaires et bénéficie d'une situation qui a évolué positivement depuis son hospitalisation à la lecture des certificats médicaux les plus récents. Il déclare souffrir de l'autisme d'Asperger, supporter une posolgie médicamenteuse trop lourde et précise qu'il peut être hébérgé par ses parents. A titre subsidiaire, il sollicite la mise en place d'une mesure de soins sous une autre forme moins contraignante. Au visa de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, des articles 2122 à 126 du code de procédure civile, L. 3211-12 et suivants, L. 3213-1 et suivants, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, le Préfet demande : - à titre principal de voir déclarer irrecvable pour forclusion l'appel formé par M. [V] le 26 décembre 2023, - à titre subsidiaire, de voir rejeter la demande de M. [V] et autoriser la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Il invoque la fin de non-recevoir tiré de la tardiveté de l'appel au regard des dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique : la déclaration d'appel n'a été reçue que le 26 décembre 2023 par le greffe de la cour soit plus de dix jours après la décision pronncée le 14 décembre 2023. A titre subsidiaire et sur le fond, il reprend la motivation du premier juge qui a écarté la demande de mainlevée et les termes du certificat médical du 2 janvier 2024. Le ministère public conlut à la confirmation de la décision entreprise en se référant aux motifs retenus par le premier juge et au certificat médical du 2 janvier 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance a été notifiée le 14 décembre 2023. Une déclaration d'appel a été reçue le 26 décembre 2023 au greffe de la cour d'appel par voie électronique. S'il est acquis que l'appel enregistré le 26 décembre se situe hors délai, il convient d'observer que M. [V] n'avait pas, en raison de ses conditions d'hospitalisation le privant de sa totale liberté, la maîtrise de l'envoi postal de son recours rédigé dans le délai puisque daté du 14 décembre 2023. La fin de non-recevoir ne peut dès lors lui être opposée en raison des aléas de la communication électronique hospitalière auxquels il a été soumis . En conséquence, la fin de non-recevoir sera écartée et l'appel déclaré recevable. Sur le fond L'article 3213-1 du code de la santé publique dispose que : I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article 3213-4 du même code précise que : dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d'admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l'article L. 3213-1 ou, le cas échéant, suivant la mesure provisoire prévue à l'article L. 3213-2, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l'avis médical mentionné à l'article L. 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article L. 3213-3. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l'Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités. Aucune contestation n'est émise quant à la régularité de la procédure, respectée par l'autorité préfectorale. Quant à la situation fondée sur l'état de santé de M. [V] et les risques d'atteinte à la sécutité des tiers ou à l'ordre public, il ressort du certificat médical le plus récent, rédigé ce 2 janvier 2024, par le Dr [M] [K] que - 'en hospitalisation, l'évaluation médicale a permis de préciser la nature et l'évolutivité des troubles. On retrouve alors des épisodes de mutisme, une attitude en retrait et une symptomatologie délirante comportant des idées de persécution et messianiques avec une adhésion totale;'; - si l'état clinique s'est amélioré avec une certaine stabilisation et un amendement relatif aux troubles comportementaux, il existe 'une désorganisation idéo-affective et un émoussement des affects. Le geste hétéro-agressif est ainsi totalement banalisé avec même une tendance persécutive persistante envers sa mère qu'il juge responsable de ces faits...La conscience des troubles reste absente malgré l'éducation à la maladie réalisée et l'intérêt des soins n'est pas perçu. Le trouble du jugement est manifeste et le patient reste peu accessible au raisonnement. ' - 'La mesure de soins sans consentement à la demande d'un représentant de l'etat reste donc indiquée à ce jour...Ces éléments d'inquiétudes et les préconisations médicales ont été explicitées au patient lors de l'entretien médicale de ce jour.' Compte tenu de l'avis médical particulièrement circonstancié rappelé succinctement ci-dessus, le maintien de la mesure est indispensable à la prise en charge du patient et à la préservation de l'ordre public. La décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Le Havre ; Confirme l'ordonnance entreprise rendue le 14 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Havre ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659d1fa0e60000859aa9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel