Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659d5fa0e60000859aa9c
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/04283 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRF7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [V] [L] né le 22 octobre 1980 à [Localité 2] Résidence habituelle : [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 5] [Localité 2] assisté de Me Marion Maréchal, avocate au barreau de Rouen INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [6] [Adresse 5] [Localité 2] non représenté Madame [H] [C] [Adresse 1] [Localité 3] non représentée Vu l'admission de M. [V] [L] en soins psychiatrique au centre hospitalier de [6] à compter du 09 décembre 2023, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers, Madame [H] [C], la soeur du patient ; Vu la saisine en date du 14 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [6]; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 19 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [L] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [L] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 2 janvier 2024 qui conclut à la confirmation de la décision entreprise en adoptant les motifs retenus par le premier juge ; Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 29 décembre 2023 ; Vu les débats en audience publique du 03 janvier 2024 ; *** M. [L] a été hospitalisé sous contrainte à la demande de sa soeur le 9 décembre 2023 après une hospitalisation libre, la veille, le 8 décembre 2023, en raison d'une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement selon le certificat médical du jour. Le professionnel de la santé précise dans ce certficat que 'Le mode d'hospitalisation a été modifié en soins sans consentement suite au refus de soins et sa demande de sortie contre avis médical. Ce jour le patient est tendu et susthénique avec méfiance et réticence. Le discours est empreint de sentiment de persécution centré sur sa soeur. Il maintient son refus des soins et demande à écourter l'entretien'. Le premier juge, reprenant le dernier certificat médical, a constaté la pesistance de troubles psychiques mettant en évidence au visa des articles L. 3212-1 et 3212-3 du code de la santé publique une amélioration de l'état du patient mais mais la présence de symptômes psychiatriques privant le patient de la faculté de donner un consentement et le mettant en danger. Par déclaration d'appel du 26 décembre 2026, M. [L] exprime son refus de l'hospitalisation sous contrainte, met en cause sa soeur à l'origine de la demande et fait valoir un parcours difficile de victime au regard d'atteintes tant à sa personne qu'à ses biens. Par lettre reçue le 31 décembre 2023, Mme [H] [C] défend la nécessité de maintenir son frère en soins sans consentement en reprenant différents épisodes de violences commises et en décrivant la mise en danger qu'il encourt en raison des manifestations pathologiques de ses troubles. A l'audience du 3 janvier 2024, M. [L] invoque un suivi médical respecté depuis 2012, un passé familial douloureux. Il souhaite particulièrement revoir son fils et bénéficier de relations plus soutenus avec lui. Il affirme être en mesure de prendre soin de sa santé sans contrainte extérieure. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond L'article 3212-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. L'article 3212-3 suivant précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. En l'espèce, le premier juge a relevé les manifestations pathologiques telles que décrites dans les trois premiers certificats médicaux compromettant le discernement de M. [L] et le mettant en danger en l'absence de prise en charge thérapeutique en raison du refus de soins. Le certificat médical du 29 décembre émanant du Dr [G] confirme la nécessité de soins sous contrainte : il rappelle que ' Le patient est pris en charge ...en soins sous contrainte depuis le 09/12:2023 suite à des menaces hétéroagressives et un refus de soins nécessitant alors le recours à la chambre d'isolement thérapeutique. Le patient est suivi pour une psychose chronique, en décompensation délirante suite à une rupture de traitement . ' Il décrit un bon contact mais une attitude sur la défensive avec une tension psychique palpable, un discours véhiculant des idées délirantes de persécution et à thématique sexuelle, une absence de critiques sur son comportement et ses troubles, un déni de la maladie et de ses conséquences. Les conditions autorisant des soins psychiatriques contraints, la poursuite en l'état d'une hospitalisation complète, sont réunies au regard des troubles psychiques dont est atteint M. [L] faisant obstacle à l'expression d'un consentement éclairé. La décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Evreux ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 3212-1 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659d5fa0e60000859aa9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel