Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659d9fa0e60000859aa9e
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/04286 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRGF COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Monsieur [Y] [K] né le 08 Mars 1978 à [Localité 9] Résidence habituelle : [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 11] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] assisté de Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] non représenté PREFET DE LA SEINE MARITIME représenté par l'AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] non représentée Vu l'admission de M. [Y] [K] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 10] à compter du 05 octobre 2023, sur décision du maire de [Localité 11], puis sur décision de Monsieur le préfet de Seine-Maritime ; Vu la saisine en date du 11 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le Préfet de Seine-Maritime ; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 22 décembre 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [Y] [K] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [K] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 décembre 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 2 janvier 2024 qui conclut à la confirmation de la décision entreprise en se référant aux motifs du premier juge ; Vu les conclusions de l'Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 2 janvier 2023 ; Vu le certificat médical du docteur [P] [F] en date du 29 décembre 2023, Vu les débats en audience publique du 03 janvier 2024 ; *** Par arrêté du maire de [Localité 11] du 5 octobre 2023, M. [K] a été admis provisoirement en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier du [Localité 10]. Cette décision a été suivie d'un arrêté préfectoral du 6 octobre 2023 ordonnant l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en raison de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public rendant la mesure nécessaire. Sur saisine de M. [K] du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention compétent a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète sans consentement. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat délégué par la première présidente a confirmé la décision entreprise. Sur production d'un certificat médical du même jour, par décision du 3 novembre 2023, le Préfet a ordonné le maintien des soins psychiatriques pour une durée de trois mois à compter du 5 novembre 2023 et donc jusqu'au 5 février 2024 inclus. Sur demande de mainlevée de M. [K] du 11 décembre 2023, par décision du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention compétent a débouté M. [K] de sa demande. Il s'est référé au certificat médical du Dr [J] du 4 décembre 2023 faisant état de la psychose chronique dont est atteint M. [K] non dissociative de type paranoïaque faisant obstacle à une adhésion aux soins et de l'impérieuse nécessité de maintenir les soins sous contrainte pour éviter une aggravation de la maladie et un passage à l'acte. Par déclaration du 26 décembre 2023, M. [K] a formé appel de l'ordonnance. Par courriels ultérieurs du 31 décembre 2023, il conteste souffrir d'une maladie .psychique et dénonce différentes autorités comme étant à l'origine de ses problèmes tant personnelles que matérielles. Il soutient être duc de Normandie, malgré le refus de toute reconnaissance et être spolié de différents droits. Par courriel du 2 janvier 2024, le Préfet de région, préfet de la Seine-Maritimedemande que soit prononcée l'irrecvabilité de l'appel formé et à titre subsidiaire que soit confirmée l'ordonnance entreprise. Il soulève les moyens suivants : - l'irrecevabilité de l'appel comme n'étant pas motivé, au vis des articles R. 3211-7 et R. 3211-18 et 19 du code de la santé publique et des articles 122 à 126 du code de procédure civile, - la nécessité au fond de maintenir les soins sans consentement. A l'audience du 3 janvier 2024, M. [K] et son conseil conteste l'irrecevabilité soulevée de l'appel formé. M. [K] espose posément avoir conscience de sa maladie, des soins nécessaires à son traitement et être capable, sans contrainte mais à son domicile, de suivre de façon autonome sous contrôle médicale les prescriptions. Son conseil souligne que le danger nécessaire au maintien de la mesure n'est pas caractérisé. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'article R. 3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'article R. 3211-19 précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La fin de non-recevoir est définie par l'article 122 du code de procédure civile comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce si M. [K] a formé appel le 26 décembre 2023 dans des termes succincts en écrivant simplement 'Je conteste à nouveau la décision du JLD. Pouvez-vous me rencontrer lors d'une audience '', il a dans le délai d'appel de 10 jours et précisément le 31 décembre 2023 complété par trois courriels distincts sa déclaration afin d'en expliquer les motifs. En conséquence, le moyen soulevé n'est pas opérant ; il sera écarté, la déclaration d'appel étant formé dans les formes et délais requis. Sur le fond Les débats nourris par les différents certificats médicaux mettent en évidence des troubles psychiques à l'origine d'une logorrhée déconcertante révélant un discours confus, dense et inconhérent du patient susceptible face à l'incompréhension d'autrui d'être à l'origine d'une expression violente des désaccords. Le certificat médical le plus récent, du 29 décembre 2023, émanant du Dr [F] confirme le besoin d'une hospitalisation sans constement pour prévenir tout risque d'aggravation et de passge à l'acte.. Rappelant les troubles psychotiques du patient, le professionnel de la santé décrit une atteinte psychique qui altère 'sévèrement les capacités de raisonnement, de jugement et de consentement aux soins.'. 'Malgré un état calme apparent dans l'unité, M. [K] reste anosognosique, très interprétatif, revendiicateur et ne critique aucun fait malgré les explications'. Il complète le certificat circonstancié en précisant que 'Un traitement médicamentaux et une prise en charge hospitalière restent aujourd'hui nécessaires afin de prévenir tout risque d'aggravation et de passage de l'acte. Dans ce contexte,l'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue.'. Ainsi, si l'état de santé du patient s'est améliorée grâce aux soins prodigués, une sortie du dispositif mis en oeuvre est prématurée. En conséquence, l'hospitalisation sous contrainte doit être maintenue, l'ordonnance entreprise étant confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile comme tou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659d9fa0e60000859aa9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel