Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659dffa0e60000859aaa2
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRI7 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 31 octobre 2023 à l'égard de Monsieur [E] [S], né le 19 Novembre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 13 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [E] [S] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 1er janvier 2024 à 10 heures 25 jusqu'au 16 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [S], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 10 heures 16 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [X] [F], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [E] [S] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [X] [F], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [E] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance dont il s'approprie les motifs ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Par arrêté du 4 octobre 2023, le Préfet de la Seine-Maritime a prononcé une obligation de quitter de quitter le territoire français et par arrêté du 31 octobre 2023, notifié le 2 novembre 2023, a placé M. [S] en rétention administrative . Par ordonnance du 4 novembre 2023, confirmée par décision de la première présidente ou son délégué du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 4 novembre 2023. Par décision du 2 décembre 2023, le juge compétent a autorisé une deuxième prolongation de la mesure de rétention admnistrative pour une durée de trente jours à compter du 2 décembre 2023. Par requête du 29 décembre 2023, le Préfet de Seine-Maritime a sollicité une troisième prolongation de quinze jours sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit précisément le refus d'exécution de la mesure d'éloignement. Il expose que M. [S] ne présentant aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité , un dossier a été envoyé aux autorités consulaires algériennes le 10 octobre 2023 ; que les autorités consulaires ont été relancées les 30 octobre et 17 novembre 2023 ; que le 25 novembre 2023, il a été avisé de la reconnaissance par les autorités algériennes de la reconnaissance de M. [S] en qualité de ressortissant algérien. IL précise qu'un vol était programmé pour le 15 janvier 2024 mais a pu être anticipé au 29 décembre 2023 ; que l'intéressé a refusé d'embarquer de sorte qu'un nouveau vol devait être planifié ; que le maintien de M. [S] devait donc être prononcé pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement. Le premier juge a fait droit à la demande en écartant les moyens soulevés et en retenant un refus effectif d'embarquer avéré, l'absence de mention sur le registre du centre de ce refus étant sans incidence en raison de l'absence de départ de M. [S] de ce centre. En cause d'appel, pour contester son maintien en rétention dans le cadre de la dernière prolongation ordonnée, M. [S] fait valoir qu'il n'a pas refusé la mesure d'exécuter la mesure d'éloignementde sorte que l'obtsruction à l'exécution n'est pas caractérisée et la proloongation impossible. IL précise qu'il n'a pas compris l'obligation qui lui était faite. Le Préfet de Seine-Maritime n'a pas formé d'observations. Le minsitère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. Par correspondance du 24 novembre 2023, les autorités algériennes ont confirmé au Préfet saisi la nationalité algérienne de M. [S]. Un vol a été programme suivant la pièce 24 du dossier versé par le Préfet le 29 décembre 2023 à 10h25. Suivant procès-verbal des services de police du 29 décembre 2023 à 6h15, à l'aide d'une interprète en langue arabe, le brigadier-chef a apporté à M. [S] toutes les précisions utiles sur les raisons de la présence des services de police : l'embarquement programmé pour [Localité 1] le matin même. M. [S] a été avisé qu'il 'ne sera pas escorté à bordde l'aéronef et qu'il embarquera seul, libre et sans contrainte' et qu'il disposerait d'un téléphone durant l'escorte jusqu'à l'aéroport. Il lui a été indiqué que son attitude était passible d'un délit. Son refus explicite et réitéré a été acté au procès-verbal et ce nonstant l'insistancedu policier : M. [S] a expliqué 'ne pas vouloir partir en Algérie aujourd'hui car il veut organiser son départ et se faire amener des affaires et de l'argent pour son prochain vol.' Son refus d'exécuter la mesure dans de telles conditions a été acté de nouveau lors de l'audience devant le juge des libertés puisqu'il a également déclaré qu'il n'était pas contre le fait de quitter la FRANCE mais avec ses propres moyens'. Le refus d'embarquer réitéré est caractérisé lors de la tentative d'exécution de la mesure le 29 décembre 2023 et constitue une obstruction telle que visé par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens soulevés seront rejetés, la décision confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024 à 11 heures 30. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659dffa0e60000859aaa2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel