Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659e3fa0e60000859aaa4
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJD COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Nous, Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 28 novembre 2023 à l'égard de Monsieur [X] [T], né le 02 Juin 1987 à [Localité 1] (MAROC) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 14 heures 32 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [X] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 décembre 2023 à 18 heures 33 jusqu'au 28 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 10 heures 28 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [P] [J], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [X] [T]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [P] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [X] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de la décision entreprise en se référant aux motifs du premier juge ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** M. [T] a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2023. Sur une première requête du Préfet de la Seine-Maritime du 1er décembre 2023, le juge des libertés et de la détention compétent a, par décision du 2 décembre 2023, confirmée le 5 décembre 2023 en cause d'appel, autorisé une première prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours. Par nouvelle requête du 28 décembre 2023, le Préfet de la Seine-Maritime a demandé une deuxième prolongation de la rétention administrative. Il rappelle les différentes condamnations pénales prononcées à l'encontre de M. [T] et particulièrement la décision de la cour d'assises de la Seine-Maritime du 9 novembre 2009, à la peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre et de séjour par un étranger sans carte de résident en un lieu interdit ou hors du lieu d'assignation à résidence assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Saisies dès le 22 juillet 2019, M. [T] a été reconnue comme étant ressortissant marocain par correspondance reçue par le Préfet le 29 janvier 2021. Après de nombreuses démarches précisément décrites, les autorités marocaines ont délivré un laissez-passer dont les services préfectoraux disposent et un vol pour le Maroc est programmé le 10 janvier 2024 étant précisé que M. [T] ne dispose d'aucun domicile fixe, auune ressource, et est célibataire sans enfant. Le Préfet invoque au visa de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une menace particulièrement grave pour l'ordre public. Le premier juge a fait droit à la demande. En cause d'appel, M. [T] fait valoir qu'il souhaite revoir sa famille et préparer son départ au Maroc ; que comparées à la vie en détention, les conditions de rétention sont particulièrement difficiles au centre de rétention. Le Préfet de la Seine-Maritime n'a pas formé d'observations écrites. Le Ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Concernant la situation personnelle de M. [T], il convient de relever qu'il ne justifie d'aucun projet quant à son hébergement et sse ressources en France. Les condamnations pénales prononcées postérieurement à la sanction de nature criminelle font état de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et de divers atteintes aux biens. La procédure criminelle à l'origine d'une longue incarcération démontre les risques que fait encourir M. [T] à l'ordre public et ce alors que ses conditions de réinsertion sont ignorées. Les diligences effectuées par les autorités françaises depuis plusieurs années ont abouti à la mise ne oeuvre de l'interdiction du territoire prononcée de façon concrète au regarddu vol programmé le 10 janvier 2024 et dont M. [T] a connaissance. Aucun violation des droits fondamentaux n'est caracétrisée. En conséquence, les moyens sont écartés et la décision entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024 à 13 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659e3fa0e60000859aaa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel