Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659ebfa0e60000859aaa8
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00013 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêt de la cour criminelle de Seine-Maritime en date du 05 janvier 2021 condamnant Monsieur [I] [D], né le 01 Janvier 1992 à [Localité 2] (AFGHANISTAN), à une interdiction définitive du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 29 septembre 2023 portant fixation du pays de destination ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 26 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [D] ayant pris effet le 26 décembre 2023 à 11 heures 06 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [D] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 à 12 heures 15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [D] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 décembre 2023 à 11 heures 06 jusqu'au 25 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [D], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 10 heures 45 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [W] [Z], interprète en langue afghane ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [D]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet du Calvados ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [W] [Z], interprète en langue afghane, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [I] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3]; Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** En cause d'appel, M. [D] reprend les moyens exposés en première instance pour obtenir l'infirmation de la décision entreprise : - une notification tardive des droits au centre de rétention tardive au regard d'un procès-verbal portant les mentions non signé, - l'absence d'un procès-verbal de transport, - l'absence de diligences suffisantes de l'autorité préfectorale ne permettant pas la prolongation de la mesure de rétention. Le préfet du Calvados s'en refère aux observations portées dans la requête initiale. Le ministère public demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en se référant aux motifs du premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens soulevés 1- Sur la notification des droits Selon l'article L. 744-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile , l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L. 743-12 du même code précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il ressort des documents produits par le Préfet que le 26 décembre 2023, à 11h06, M. [D] a signé avec l'assistance d'un interprète en langue dari : - le procès-verbal de remise de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 décembre 2023, l'ampliation de cet arrêté et de la faculté de former un recours, confirmant avoir compris les documents remis, - l'arrêté de placement en rétention administrative du 26 décembre 2023. Si la notfication des droits susvisés à l'article L. 744-4 en pièce 10 porte la date du 26 décembre 2023 à 11h06 ainsi que la signature de l'agent notifiant et de l'interprète, elle ne comporte pas la signature de M. [D]. Cette notification non signée précise les droits fondamentaux suivants : - le droit à l'avocat, - le droit à l'assistance d'un interprète, - les recours possibles, - le droit à une assitance médicale, - le droit à communiquer avec toute personne de son choix et à recevoir des visites, - la faculté de demander dans un délai de cinq jours une demande d'asile. Sont ajoutées les associations et autorités pouvant être contactées : France Terre d'asile - le Forum réfugié Cosi - le Défenseur des droits - le Contrôleur général des lieux de privation de liberté - le Délégué du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants. Toutefois, au centre de rétention, M. [D] a reçu notification signée le 26 décembre 2023 à 12h26 d'un document récapitulant ses droits en langue dari (pièce 43) ainsi que la liste des associations et autorités pouvant être saisies (pièce 44) et précisément France Terre d'asile - le Forum réfugié Cosi - le Défenseur des droits - le Contrôleur général des lieux de privation de liberté - le Délégué du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés outre Médecins sans frontières. En conséquence, aucune atteinte aux droits fondamentaux n'est caractérisée. 2- Sur le procès-verbal de transport Comme l'indique le premier juge, M. [D] a quitté le centre pénitentaire de [Localité 1] le 26 décembre 2023 à 11h06 et est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 12h26 : l'absence de procès-verbal de transport ne fait pas grief à l'intéressé. Le moyen est écarté. 3- Sur les diligences du Préfet La décision de placement en rétention du 26 décembre 2023 rappelle les conditions dans lesquelles M. [D] a été écroué et a été condamné à une peine criminelle par décision de la cour crimnelle de la Seine-Maritime le 5 janvier 2021 pour des faits de viol et d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage suivie d'une libération avant sept jours, à une interdiction du du territoire français. Malgré la durée de la détention , M. [D] n'a effectué aucune démarche pour élaborer un projet de sortie présentant queqlues garanties dans le cadre de l'exécution de la mesure d'éloignement (hébergement, prise ne charge familiale). M. [D] ne présente aucun document d'identité ou de voyage. Une décision fixant le pays de destination a été prise en septembre 2023 : les autorités consulaires compétentes ont été sollicitées pour l'obtention d'un laissez-passer. Toutefois, le succès de la demande dépend de ces autorités. Il ne peut être reproché à l'autorité préfectorale un défaut de diligences ou leur insuffisance de sorte que l'a décision entreprise sera confirmée en l'absence de moyens opérants. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [D] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024 à 18 heures 15. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 744-4 du code d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659ebfa0e60000859aaa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel