Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659effa0e60000859aaaa
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJP COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 28 décembre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour Monsieur [T] [M], né le 03 avril 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE); Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 28 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [M] ayant pris effet le 28 décembre 2023 à 14 heures 15 ; Vu la requête de Monsieur [T] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [M] ; Vu l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 à 16 heures 50 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [T] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 décembre 2023 à 14 heures 15 jusqu'au 27 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [T] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 11 heures 05 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au préfet de Seine-Maritime, - à Me Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, - à Madame [J] [H], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [T] [M] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [J] [H], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [T] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Monsieur [T] [M] fait valoir qu'il est arrivé en France en 2017, à l'âge de 18 ans, que la plupart de sa famille réside dans ce pays, et ce en situation régulière et qu'il est hébergé par sa tante. Il en déduit que l'arrêté de placement en retention administrative porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'aspect familial de sa situation. Sur ce : Lors de son audition du 27 décembre 2023, dans le cadre de la procédure de retenue destinée à vérifier son droit de circulation ou de séjour, Monsieur [T] [M] a indiqué être séparé de son épouse et être en instance de divorce. Par ailleurs, il a déclaré être hébergé par sa tante, Mme [S] [M], en donnant une adresse différente de celle figurant dans l'attestation d'hébergement que celle-ci a rédigée, tout en se déclarant par ailleurs domicilié à la Croix Rouge. Le préfet s'est fondé sur ces éléments dans son arrêté de placement en rétention, ajoutant que Monsieur [T] [M] n'était pas dépourvu d'attaches en Algérie où ses parents résident, ce qu'il ne conteste pas. Ainsi, aucune atteinte disproportionnée à sa vie familiale n'est établie. Le moyen est dès lors rejeté. - Sur la possibilité d'une assignation à résidence Monsieur [T] [M] soutient que le préfet n'a pas examiné sérieusement la possibilité de l'assigner à résidence et que le placement en retention était disproportionné au regard de ses garanties de représentation. Il précise qu'il a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée, que son employeur va régulariser un contrat à durée indéterminée et qu'il est hébergé chez sa tante au Havre. Sur ce : Monsieur [T] [M] s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes décisions portant obligation de quitter le territoire français, rendues les 11 octobre 2021 et 14 mars 2023, confirmées par la juridiction administrative. En outre, ainsi qu'il a été rappelé précédemment, il n'a pas justifié, avant son placement en rétention, de l'existence d'une adresse fixe, malgré le fait qu'il indique avoir travaillé régulièrement comme couvreur au Havre, sans pouvoir justifier des différents contrats à durée déterminée évoqués. Au regard de ces éléments, Monsieur [T] [M] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement et seule la rétention est de nature à garantir efficacement l'exécution de cette décision. Il en résulte que le préfet a examiné, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, la possibilité d'assigner à résidence pour l'exclure. Le moyen doit également être rejeté. - Sur les diligences de l'administration Monsieur [T] [M] fait valoir que l'administration doit justifier de diligences suffisantes dès le placement en rétention et justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. Sur ce : Dès le 28 décembre 2023, le préfet de Seine-Maritime a sollicité auprès du consul d'Algérie un rendez-vous en vue d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de Monsieur [T] [M] qui est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. L'autorité administrative justifie en conséquence avoir accompli immédiatement les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé et avoir saisi les autorités du pays dont il a la nationalité. Le moyen est dès lors rejeté. - Sur la demande subsidiaire en assignation à résidence En application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Il est constant que Monsieur [T] [M] n'a pas remis de passeport ou de document justificatif d'identité à un service de police ou à une unité de gendarmerie. La demande est en conséquence rejetée et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 janvier 2024 à 15 heures 40. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne de sauvegarticle 450 du code de procédure civile.article L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659effa0e60000859aaaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel