Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659f3fa0e60000859aaac
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00016 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJR COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Edwige WITTRANT, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 10 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [L] [K], née le 23 août 1984 à [Localité 1] en Iran ; Vu l'arrêté du Préfet de la Sarthe en date du 29 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Madame [L] [K] ayant pris effet le 29 décembre 2023 à 19 heures 55 ; Vu la requête de Madame [L] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [L] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 à 13 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [L] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 décembre 2023 à 19 heures 55 jusqu'au 28 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Madame [L] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 12 heures 01 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressée, - au Préfet de la Sarthe, - à Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à Monsieur [D] [O], interprète en langue persan-farcy ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Madame [L] [K]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [D] [O], interprète en langue persan-farcy, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de Madame [L] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public qui conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** Madame [L] [K] a été placée en rétention administrative le 29 décembre 2023. Par requête du 31 décembre 2023, le Préfet de la Sarthe a sollicité une première prolongation de la rétention : il rappelle qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai avec interdiction de retoru d'une durée de 18 mois par arrêté du Préfet des Pyrénnées Orientales du 10 octobre 2023, notifié le même jour : elle est entrée sur le territoire français de façon irrégulière et n'a pas exécuté la mesure d'élignement en présentant différentes identités et nationalités lors des contrôles. Elle ne dispose d'aucune garantie de représentation. A défaut de documents d'identité ou de voyage, les autorités consulaires irairaniennes ont été saisies en vue de la reconnaissance de l'intéressée et de la délivrance d'un laissez-passer dès le 30 décembre 2023. Le premier juge a fait droit à la demande. En cause d'appel, Mme [K] reprend les moyens soutenus en première instance suivants susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure et l'infirmation de la décision entreprise : - l'incompétence de Mme [P], signataire de la requête en prolongation à défaut de production outre des délégations du tableau de permanence, - au titre de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative, la l'avis tardif donné au procureur de la République, 3h30 après le contrôle d'identité, - le défaut de motivation et l'atteinte à l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'arrêté préfectoral plaçant l'intéressée en rétention est insuffisamment motivé et que le juge a fait une appréciation inexacte de sa situation personnelle, - un état de santé incompatible avec la rétention administrative, - des diligences tardives. Par courriel du 2 janvier 2024, le Préfet de la Sarthe demande la confirmation de la décision. Le ministère public demande également une confirmation en visant les motifs retenus par le premier juge. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens soulevés 1- L'incompétence du signataire signataire de la requête Mme [N] [P], sous-préfète, directrice de cabinet du Préfet de la Sarthe a signé électroniquement la requête préfectorale en prolongation le dimanche 31 décembre 2023. Elle bénéficie, suivant arrêté préfectoral du 4 décembre 2023, d'une délégation de pouvoir du Préfet en matière de droits des étrangers et particulièrement les saisines du juge des libertés et de la détention, lorsqu'elle assure le service de permanence. Il n'existe aucun doute sur la notion de permanence tenue le dernier dimanche de l'année en l'absence d'ouverture des services lors des fins de semaine sans que la production d'un tableau ne soit nécessaire. Le moyen est rejeté. 2- L'avis tardif donné au procureur de la République Mme [K] a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de gendarmerie le 29 décembre 2023 à 11 heures : elle afait l'objet d'un contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-3 du code de procédure pénale puis placée sous le régime de la retenue régie par l'article L. 813-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 14h30. Elle reproche une information tardive donnée au Procureur de la République à 14h35. L'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'assile précise que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l'espèce, la mesure de rétention administrative a fait l'objet d'une information au ministère public compétent à 14h35 : la mesure a été notifiée à 14h50 à l'interéssée pour prendre effet rétroactivement à compter de 11h. L'interpellation est intervenue sur l'autoroute située sur la commune de [Localité 5]. Il convient de souligner que préalablement à cette notification soit le vendredi 29 décembre 2023 de 11h à 14h35, les militaires de la gendarmerie du Mans ont effectué suivant procès-verbal du même jour, des diligences importantes : - en premier lieu pourobtenir l'intervention d'un interprète en langue iranienne trouvée à [Localité 4] (Nord) ; les droits ont ainsi été notifiés à 11h50 ; - en second lieu pour procéder de façon effective à l'identfication de Mme [K] qui s'est déclarée initialement '[B] [Y]' puis '[Y] [V]' en l'absence de documents d'identité ou de voyage. Dans ce contexte, l'infrmation donnée au Procureur de la République n'est pas tardive, le contrôle d'identité ayant pris fin à 14h30. 3 - Le défaut de motivation de l'arrêté préfectoral L'arrêté pris le 29 décembre 2023 par le Préfet de la Sarthe ordonnant le placement en rétention de Mme [K] est amplement motivé. Il rappelle le parcours connu de l'intéressé entrée irrégulièrement sur le territoire françaiset contrôlée en premier lieu par les services de douane de l'aéroport de [Localité 3] en présentant une autre identité correspondant à un faux passeport roumain expliquant sa grade à vue. Aucune démarche administrative en vue d'une régularisation n'a été accomplie et n'est soutenue par des éléments relatifs à des ancrages familiaux et matériles sur le territoire. L'arrêté retient outre l'absence de garantie de représentation et de réalité d'un état de vulnérablité, l'absence d'élements démontrés concernant les risques encourus dans le payx dont elle indique être originaire. Elle n'a en ce sens déposée aucune demande de droit d'asile en avançant vouloir se rendre en Angleterre. L'arrêté vise à la fois le contexte juridique et factuelle propre à Mme [K] et circonstancié pour motiver la décision. Le moyen sera écarté. 4 - La situation personnelle de Mme [K] Mme [K] démontre s'être déplacée durant plusieurs mois sur le territoire français en faisant état d'identités et de nationalités différentes sans rechercher un statut garantissant des droits au maintien sur le territoire. Elle se déclare célibataire et sans enfant, sans attache familiale et matérielle en France. Elle ne produit aucune garantie. S'agissant de son état de santé, il ne présente pas objectivement des motifs de crainte majeure quant au sort psychique et physique de l'intéressée. Quant aux risques déclarés sur la vie en Iran, l'identfication compliquée par les déclarations de l'interessée sur sa véritable identité ne permet pas d'affirmer que sa vie est menacée dans son pays réellement d'appartenance. Le moyen soulevé tiré d'une erreur d'appréciation du premier juge sur la situation personnelle et d'atteinte aux droits de la personne au visa de la convention européenne des droits de l'homme sera écarté. 5- Les diligences de l'autorité préfectorale Les premières décisions administratives émanent d'octobre 2023. Dans la présente procédure, l'interpellation puis le placement en rétention administrative datent de moins d'une semaine soit le 29 décembre 2023. Les autorités consulaires iraniennes ont été saisies dès le 30 décembre 2023. La prise en charge de la situation est accomplie de façon extrêmement diligente. Le moyen est également rejeté. A défaut de nullité affectant les actes de la procédure et sur le fond, en l'absence de motifs justifiant la réformation de la décision entreprise, cette dernière sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [L] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Janvier 2024 à 13 heures 45. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 3 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 741-8 du code de larticle 78-3 du code de procédure pénale puis placarticle L. 813-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659f3fa0e60000859aaac
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- Résumé officiel