Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 janvier 2024
- ECLI
- 659659f7fa0e60000859aaae
- Date
- 3 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00019 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJX COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2024 Anne ROGER-MINNE, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées ; Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 23 novembre 2021 condamnant Monsieur [Z] [O], né le 22 Juillet 1997 à [Localité 4] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 30 décembre 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [Z] [O] ayant pris effet le 30 décembre 2023 à 11 heures 20 ; Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [Z] [O] ; Vu l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 à 15 heures 30 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [O] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er janvier 2024 à 11 heures 20 jusqu'au 29 janvier 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 janvier 2024 à 11 heures 45 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au préfet de l'Eure, - à Mme Aminata SOMDA, avocate au barreau de ROUEN, de permanence, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [Z] [O] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du préfet de l'Eure ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet de l'Eure et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Mme Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond - Sur l'absence d'examen de la possibilité d'assigner à résidence Monsieur [Z] [O] fait valoir que la préfecture n'a pas examiné sérieusement, dans son arrêté de placement en rétention, la possibilité de l'assigner à résidence, dès lors que son oncle a une adresse fixe à [Localité 1] et dispose de revenus consistants. Sur ce : Monsieur [Z] [O] n'a pas respecté l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 29 octobre 2023. Par ailleurs, le juge des libertés et de la détention a rappelé à juste titre qu'il avait été condamné le 15 novembre 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention administrative ou assignation à résidence, malgré interdiction du territoire français pendant 5 ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre le 23 novembre 2021. Le juge des libertés et de la détention a également relevé que lors de son audition du 29 octobre 2023, dans le cadre d'une garde à vue, Monsieur [Z] [O] a déclaré être domicilié à une adresse correspondant à celle de son oncle mais a indiqué, lors de son incarcération, le 14 novembre 2023, être en concubinage et résider à une autre adresse que celle de son oncle. Le premier juge a relevé qu'au surplus, il n'était justifié d'aucune des informations données et qu'il ressortait des éléments recueillis auprès de la maison d'arrêt que l'intéressé n'avait eu aucun contact avec l'extérieur (mandat ou parloir) pendant son incarcération. Il ressort de ces éléments, qui sont repris au soutien de la décision de placement en rétention administrative, que Monsieur [Z] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement et que seule la rétention est de nature à garantir efficacement l'exécution de cette décision. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté le moyen au motif que la préfecture avait suffisamment motivé l'impossibilité d'assigner à résidence et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en plaçant Monsieur [Z] [O] en rétention administrative. - Sur les diligences de l'administration Monsieur [Z] [O] soutient que l'administration doit justifier de diligences suffisantes dès le placement en rétention et justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes. Sur ce : Ainsi que l'a relevé le juge des libertés et de la detention, le préfet a sollicité une demande d'audition auprès du consulat d'Algérie dès le 16 novembre 2023. Monsieur [Z] [O] a refusé son extraction de la maison d'arrêt d'[Localité 2] pour se présenter au rendez-vous fixé le 19 décembre 2023. Un nouveau rendez-vous a été programmé le 9 janvier 2024. Le premier juge a par ailleurs relevé qu'une demande de Routing avait été faite dès le 13 décembre 2023. L'autorité administrative justifie en conséquence avoir accompli immédiatement les diligences nécessaires à l'éloignement de Monsieur [Z] [O] et avoir saisi les autorités du pays dont il a la nationalité. La décision qui a ordonné la prolongation de la rétention est par suite confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 janvier 2024 à 11 heures 13. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659659f7fa0e60000859aaae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel